cr, 15 janvier 2025 — 23-84.619
Textes visés
- Article 509 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° C 23-84.619 F-D N° 00034 MAS2 15 JANVIER 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JANVIER 2025 M. [B] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 4 juillet 2023, qui, pour complicité d'escroquerie en bande organisée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 50 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] [P], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes et de l'Etat français représenté par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Sommier, greffier de chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre présent au prononcé, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 20 mars 2015, à la suite d'une enquête préliminaire relative à des faits d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée, une information a été ouverte des chefs d'escroquerie en bande organisée, de blanchiment de fraude fiscale aggravée, de faux et d'usage de faux, d'association de malfaiteurs et de manquement à une obligation déclarative, et plusieurs personnes ont été mises en examen. 3. M. [B] [P] a été mis en examen puis renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de complicité d'escroquerie en bande organisée et non-justification de ressources par une personne en relation habituelle avec l'auteur de délits. 4. Les juges du premier degré l'ont relaxé du chef de non-justification de ressources et déclaré coupable de complicité d'escroquerie en bande organisée. Ils l'ont condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, une amende de 50 000 euros, dix ans d'interdiction de gérer, une confiscation et ont prononcé sur les intérêts civils. 5. M. [P] et le ministère public ont relevé appel du jugement. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [P] au paiement d'une amende délictuelle de 50 000 euros, alors : « 1°/ que le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en condamnant M. [P] à une amende de 50 000 euros aux motifs qu'il « déclare être commerçant ambulant, activité dont il indique retirer environ 3 000 euros nets de revenus par mois » , la cour d'appel, qui s'est fondée sur les revenus passés du prévenu, cependant que, du fait de l'interdiction d'exercer toute activité commerçante qu'elle prononçait, M. [P] allait perdre sa source de revenus, n'a pas justifié sa décision, en violation des articles 132-1 et 132-20 du code pénal ; 2°/ que le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en fixant à la somme de 50 000 euros l'amende due par M. [P] en considération de ses « charges courantes », sans s'expliquer concrètement sur ces charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, en violation des articles 132-1 et 132-20 du code pénal. » Réponse de la Cour 8. Pour condamner M. [P] à la peine de 50 000 euros d'amende, les juges énoncent qu'il vit en concubinage, qu'il a deux enfants à charge, travaille comme sa concubine en qualité de commerçant et retire pour ce qui le concerne 3 000 euros nets de revenu mensuel. 9. Ils retiennent qu'il est propriétaire de deux appartements dont il tire des revenus locatifs de 25 000 euros nets par an. 10. Ils concluent qu'au regard de l'ampleur des fonds retirés de ses activités délictuelles, mais également de ses ressources constituées du revenu de son activité professionnelle et des aides sociales et familiales, de son patrimoine et de ses charges courantes, le prononcé d'une peine d'amende de