cr, 15 janvier 2025 — 23-83.512

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Z 23-83.512 F-D N° 00033 MAS2 15 JANVIER 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JANVIER 2025 M. [J] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 31 mai 2023, qui, pour abus de confiance, faux et usage, blanchiment, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle et de gérer, des confiscations et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [J] [U], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Sommier, greffier de chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre présent au prononcé, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 29 janvier 2009, l'[18] ([18]) a porté à la connaissance des services de police des anomalies comptables pouvant impliquer son directeur financier en la personne de M. [J] [U]. 3. L'enquête a notamment révélé l'existence de paiements par des sociétés civiles immobilières de la [13] de factures de travaux réalisés sur des biens immobiliers appartenant à une SCI gérée par M. [U] . 4. A l'issue de l'information, M. [U] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du magistrat instructeur en date du 31 janvier 2018, du chef d'abus de confiance pour avoir fait procéder sur les fonds de diverses sociétés civiles immobilières dont il était le représentant légal, au paiement, de première part, de travaux réalisés dans un appartement et deux maisons situés à [Localité 11] et à [Localité 3] pour des montants respectifs de 28 867 euros et 1 196 927 euros, ainsi que de prestations fictives pour 306 653 euros au profit de la société [2], de deuxième part, de prestations à la société [5] et à la société [16] incluant une rétrocession d'honoraires de montants respectifs de 121 296 euros et 26 192 euros au bénéfice de la société [2], de troisième part, de prestations injustifiées de la part des sociétés [2], [10] et [9], pour des montants respectifs de 9 283 euros, 63 746 euros et 2 949 euros, enfin, de travaux sur un immeuble situé à [Localité 8] pour un montant total de 250 616 euros. 5. Il a également été renvoyé pour avoir falsifié des factures afin de permettre leur enregistrement dans la comptabilité desdites sociétés et dans celle de la [13], et apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un délit, en plaçant des sommes provenant des abus de confiance dans la SCI [15] afin de réaliser des travaux et de percevoir des revenus locatifs. 6. Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal correctionnel a relaxé M. [U] des faits d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, l'a déclaré coupable de faux, abus de confiance et blanchiment et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné l'affectation des sommes versées au titre du cautionnement et renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 10 juin 2021. 7. M. [U] a relevé appel de ce jugement ainsi que le procureur de la République. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et sixième moyens 8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le huitième moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable des faits de blanchiment s'agissant des revenus locatifs, alors « que le délit de blanchiment suppose soit le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect soit le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ; qu'en se bornant à retenir que le prévenu avait bénéficié des revenus locatifs générés par les biens immobiliers ayant fait l'objet des travaux financés par les fonds détournés, sans constater une justification mensongère d'un bien ou d'un revenu ni une opération de placement, de de dissimulation ou de conversion, la cour d'