cr, 15 janvier 2025 — 22-85.638

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article L. 47 A, II, du livre des procédures fiscales.
  • Article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.
  • Article 385, alinéa 6, du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Q 22-85.638 F-B N° 00038 MAS2 15 JANVIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JANVIER 2025 M. [N] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2022, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N] [M], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques et de la direction départementale des finances publiques de l'Isère, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Sommier, greffier de chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre présent au prononcé, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 octobre 2012, 2013 et 2014, qui avait fait suite à un contrôle inopiné réalisé le 2 avril 2015, la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de l'Isère a déposé, le 15 décembre 2017, entre les mains du procureur de la République, une plainte à l'encontre de la société [2], exerçant une activité de brasserie, restaurant, piano bar, et de son gérant associé unique, M. [N] [M]. 3. M. [M] a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs d'omission d'écritures dans un document comptable et de fraude fiscale. 4. Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal a, notamment, fait droit à l'exception de nullité soulevée par le prévenu, tirée d'un défaut d'information suffisante des éléments permettant de connaître la nature des traitements informatiques envisagés par l'administration fiscale au stade des opérations de contrôle préalables à la procédure pénale, prononcé la nullité de la plainte de l'administration fiscale et la nullité de l'ensemble de la procédure pénale, et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir. 5. Le procureur de la République et l'administration fiscale ont formé appel contre cette décision. Examen des moyens Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, et le cinquième moyen 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur les premier, deuxième et troisième moyens Enoncé des moyens 7. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité tirée de la privation du droit d'option offert par les dispositions de l'article L. 47 A, II, du livre des procédures fiscales, alors : « 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la dénaturation des conclusions du prévenu et d'une note d'audience équivaut à une contradiction de motifs ; que pour écarter l'exception de nullité tirée de la privation du droit d'option offert par les dispositions de l'article L. 47 A, II, du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel énonce que « M. [M] invoque […] pour la première fois devant la cour d'appel la privation du droit d'option de l'article L. 47 A, II du Livre des procédures fiscale » (arrêt, p. 9, §2) ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort précisément des conclusions de nullités in limine litis déposées par les conseils de M. [M] à l'audience du 20 mai 2021 devant les premiers juges qu'a été soulevée l'exception tirée de la « privation du droit d'option offert par les dispositions du II de l'article L. 47 A du LPF », et que l'invocation de cette nullité est constatée par la note d'audience tenue par le tribunal, la cour d'appel s'est contredite et a dénaturé les conclusions du prévenu et la note d'audience de première instance, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat ; qu'il résulte de cette règle que toute procuration doit être interprétée restrictivement ; qu'en considérant que le seul objet utile du mandat donné au Cabinet [1] était la représentation de la société [2] à toutes les opérations de l'administration fisca