cr, 15 janvier 2025 — 23-85.073

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 706-145, alinéa 2, 706-146, alinéa 1er, et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° W 23-85.073 FS-B N° 00008 GM 15 JANVIER 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JANVIER 2025 La [4] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 6 juillet 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [V] [P], des chefs de fraude fiscale aggravée, blanchiment aggravé et recel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête aux fins d'engagement d'une procédure civile d'exécution. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la société Boucard, Capron, Maman, avocat de la [4], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Wyon, Mme Piazza, M. de Lamy, Mmes Jaillon, Clément, conseillers de la chambre, M. Gillis, Mme Chafaï, M. Michon, Mme Bloch, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre de l'enquête diligentée des chefs susvisés, le juge des libertés et de la détention a ordonné le 8 décembre 2020 la saisie d'un immeuble appartenant à la personne mise en cause. 3. Par requête du 29 novembre 2021, la [4], bénéficiaire d'une hypothèque judiciaire provisoire portant sur cet immeuble et publiée le 26 février 2019, a demandé au juge des libertés et de la détention à être autorisée à engager une procédure de saisie immobilière portant sur cet immeuble. 4. Par ordonnance du 30 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande. 5. La requérante a interjeté appel de la décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à autoriser la [5] à engager une procédure civile d'exécution sur l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], figurant au cadastre sous le n° AI [Cadastre 1], appartenant à M. [V] [P], visant à la vente forcée de ce bien, alors : « 1°/ qu'aux termes des dispositions de l'article 706-146 du code de procédure pénale, si le maintien de la saisie pénale spéciale d'un bien la forme n'est pas nécessaire, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, par le juge qui a ordonné ou autorisé la saisie pénale spéciale du bien ou par le juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie pénale spéciale et, en cas d'appel, par la chambre de l'instruction de la cour d'appel, à engager ou à reprendre une procédure civile d'exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures ; qu'en disant, dès lors, n'y avoir lieu à autoriser la [5] à engager une procédure civile d'exécution sur l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], figurant au cadastre sous le n° AI [Cadastre 1], appartenant à M. [V] [P], visant à la vente forcée de ce bien, quand elle constatait que la [5] justifiait réunir les conditions posées par les dispositions de l'article 706-146 du code de procédure pénale pour être autorisée à engager une telle procédure civile d'exécution, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 706-146 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'aucune disposition ne subordonne l'autorisation prévue par les dispositions de l'article 706-146 du code de procédure pénale à la condition que la vente du bien objet de la saisie pénale spéciale, dans le cadre de la procédure civile d'exécution dont l'engagement ou la reprise sont sollicités, ne soit pas de nature à diminuer l'assiette de la saisie pénale spéciale et celle, en conséquence, de la peine de confiscation qui est susceptible d'être prononcée ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire n'y avoir lieu à autoriser la [5] à engager une procédure civile d'exécution sur l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], figurant au cadastre sous le n° AI [Cadastre 1], appartenant à M. [V] [P], visant à la vente forcée de ce bien, après avoir relevé que la [5] justifiait réunir les conditions posées par les dispositions de l'article 706-146 du code de procédure pénale pour être autori