Chambre 1, 7 janvier 2025 — 2023004396
Texte intégral
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire - [Adresse 4] JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D'ENTRE :
La Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par actions simplifiée au capital de 11.520.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINTETIENNE sous le numéro B 310 880 315, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 8] (Loire), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par SELARL LEXI Conseil & Défense, prise en la personne de Maître Michel TROMBETTA, Avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE (Loire), demeurant ladite [Adresse 9], substituée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite [Adresse 10], comparant par Maître Nadège CANTIN-COUTAUD, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D’une part,
ET :
Monsieur [I] [D], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (Mayenne), de nationalité française, exerçant l’activité de carreleur sous l’enseigne « HMC85 », située [Adresse 2] à [Localité 7] (Vendée) et demeurant [Adresse 1] à [Localité 7] (Vendée) ;
Défendeur défaillant faute de comparaître ni personne pour lui,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre : Juge : Juge :
Monsieur [X] [F] Madame [J] [Y] Monsieur [W] [P]
qui en ont délibéré
Commis-greffier présent uniquement aux débats : Monsieur Guillaume VEZIN
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société LOCAM est créancière de Monsieur [I] [D], en vertu d’un contrat de location de longue durée n° 1685069 conclu moyennant le versement de 48 loyers de 408,00 € TTC chacun, s’échelonnant du 10 Juillet 2022 au 10 Juin 2026, destiné à financer le bien suivant : site internet ;
Aux termes des conditions générales du contrat de location, il a été expressément convenu que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra, de plein droit, immédiatement exigible et que la Société LOCAM, ou son subrogé, pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit ;
Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n’ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure ;
Le montant des sommes dues s’élève à la somme de 18.400,80 € se décomposant comme suit :
* 6 loyers échus impayés de 408,00 € du 10 Février 2023 au 10 Juillet 2023 : 2.448,00 € - clause pénale y afférent de 10 % : 244,80 € - 35 loyers à échoir de 408,00 € du 10 Août 2023 au 10 Juin 2026 : 14.280,00 € - clause pénale y afférent de 10 % : 1.428,00 €, outre les intérêts de retard, accessoires de droit et frais de procédure ;
La mise en demeure visant la clause résolutoire n’a pas permis à la Société LOCAM d’obtenir le règlement de sa créance ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 12 Septembre 2023, la Société LOCAM a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [I] [D], pour :
Vu les Articles 1103 et 1231-2 du Code Civil, Vu les pièces versées,
Condamner Monsieur [I] [D] à payer à la Société LOCAM la somme de 18.400,80 €, cidessus détaillée, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamner Monsieur [I] [D] au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [I] [D] aux entiers dépens.
§§-*-§§
Par suite, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire pendant lesquels Monsieur [I] [D] était représenté par Maître Cécile BREMONDPAINEAU, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée) ;
Puis, au visa de l'Article 869 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 05 Novembre 2024, date à laquelle Maître Cécile BREMOND-PAINEAU a fait savoir au Tribunal qu’elle n’intervenait plus pour Monsieur [I] [D] ;
A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 07 Janvier 2025 ;
SUR CE :
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Il ressort des débats et des pièces produites (contrat de location, procès-verbal de livraison et de conformité et lettre de mise en demeure) que la créance de la Société LOCAM est juste et bien vérifiée quant à la somme due en principal ;
Elle résulte de l’engagement pris par Monsieur [I] [D] en vertu d’un contre de location n° 1685069 ;
La créance de la Société LOCAM n’est pas contestab