Chambre 1, 7 janvier 2025 — 2023006148

Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire - [Adresse 6] - [Localité 9] JUGEMENT

AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

EN LA CAUSE D'ENTRE :

La CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, Société Coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, société de courtage d’assurances, immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07023954 et au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro D 440 242 469, dont le siège social est situé [Adresse 15] à [Localité 13] (Loire-Atlantique), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;

Demanderesse représentée par la SELARL INTERBARREAUX NANTES-SAINT-NAZAIRE LRB AVOCATS CONSEILS – Juripartner, prise en la personne de Maître Guillaume LENGLART, Avocat au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), demeurant ladite Ville, [Adresse 3], substitué par Maître Henri BODIN, Avocat au Barreau des SABLES D’OLONNE (Vendée), demeurant ladite Ville, [Adresse 7],

D'une part,

ET :

Madame [C] [G] née [V], le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (Maine-et-Loire), de nationalité française, demeurant [Adresse 8] à [Localité 10] (Vendée) ;

Défenderesse représentée par la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, comparant par Maître Olivier MORINO, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, [Adresse 14],

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, devant le Tribunal composé de :

Président de Chambre : Juge : Juge :

Monsieur Gérard CHARRIER Madame Isabelle ROCHARD Monsieur Louis BICHON

qui en ont délibéré

Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Carole GUITTONNEAU

JUGEMENT :

CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT

FAITS et PROCEDURE :

Le 04 Octobre 2012, par acte sous seing privé, la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a consenti à la SARL 2S, un crédit pour un investissement d’un montant de 160.000,00 € sur une durée de 84 mois ;

La Société 2S, dont Madame [C] [G] est la gérante, a pour activité « prestations de services de direction, Administratives, commerciales comptables, managériales, techniques, informatiques » ;

A cette même date et sur le même acte, Madame [C] [G] s’est portée caution solidaire dans la limite de la somme de 80.000,00 € pour une durée de 144 mois et a renoncé au bénéfice de discussion ;

Le conjoint de Madame [C] [G] a consenti à ce cautionnement qui engage les biens de la communauté ;

Par jugement en date du 13 Mars 2019, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a placé la Société 2S en procédure de sauvegarde ; le 11 Mars 2020, la même juridiction a arrêté un plan de sauvegarde au bénéfice de la Société 2S ;

Le 10 Mai 2023, par jugement du Tribunal de Céans, il a été prononcé la résolution du plan de continuation de la Société 2S et, à son bénéfice, l’ouverture d’une procédure de Liquidation Judiciaire ;

La CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a déclaré sa créance pour la somme de 123.241,70 € ;

Une lettre de déchéance du terme a été envoyée en recommandée à Madame [C] [G] et est revenue avec la mention « destinataire inconnu » ;

Le 11 Juillet 2023, une nouvelle lettre de déchéance du terme est adressée à la nouvelle adresse de Madame [C] [G] avec relance simple en date du 19 Septembre 2023, en vain ;

C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 13 Décembre 2023, la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a attrait devant la présente Juridiction Madame [C] [G] née [V] pour :

Vu les Articles 1103, 1104, 2288 et suivants du Code Civil,

Recevoir la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE en ses demandes et l’y déclarant bien fondée,

Condamner Madame [C] [G] née [V] au paiement de la somme principale de 80.000,00 € avec intérêts au taux conventionnel de 2,94 % l’an, à compter de la mise en demeure du 11 Juillet 2023,

Condamner la même au paiement d’une somme de 3.500,00 € conformément aux dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,

La condamner au paiement des entiers dépens.

Par suite, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire ;

Puis, au visa de l'Article 869 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 01 Octobre 2024 ;

A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 03 Décembre 2024 ; ledit délibéré a été prorogé au 07 Janvier 2024 ;

§§-*-§§

VU les conclusions en défense n° 3 non datées aux termes desquelles Madame [C] [G] née [V] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

A titre principal :

Vu les dispositions de l’Article 2292 du Code Civil,

Débouter la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VEND