chambre C2, 14 janvier 2025 — 2024000220

Cour de cassation — chambre C2

Texte intégral

Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire - [Adresse 4] JUGEMENT

AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

EN LA CAUSE D'ENTRE :

La Société AU JARDIN TRANQUILLE, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 5.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro B 829 201 532, dont le siège social est situé [Adresse 2] à LE GAULT-SAINT-DENIS (Eure-etLoir), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Demanderesse comparant par Maître Clémence GAUTIER, Avocate au Barreau de CHARTRES (Eureet-Loir), demeurant ladite [Adresse 3] à [Localité 6] (Eure-et-Loir), avocat plaidant, et par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite [Adresse 10],

D’une part,

ET :

Monsieur [O] [N], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (Yvelines), de nationalité française, entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 5] à [Localité 8] (Vendée) ;

Défendeur comparant par Maître Jean-Michel MILOCHAU, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite [Adresse 9],

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant le Tribunal composé de :

Président de Chambre : Juge : Juge :

Monsieur Daniel ZOONEKYNDT Monsieur François LUCAS Madame Virginie BOSC

qui en ont délibéré

Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Carole GUITTONNEAU

JUGEMENT :

CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT

FAITS et PROCEDURE :

La Société AU JARDIN TRANQUILLE exerce une activité de paysagiste ;

Le 27 Mars 2019, un devis a été établi entre la Société AU JARDIN TRANQUILLE et les Epoux [Z] pour un montant de 41.492,88 € ;

Tout au long des travaux les Epoux [Z] ont réglé directement par virement Monsieur [O] [N] entre Juillet et Décembre 2019, dès réception des situations de travaux émises par la Société AU JARDIN TRANQUILLE ; Monsieur [O] [N] a établi un chèque de 8.000,00 € à la Société AU JARDIN TRANQUILLE le 06 Septembre 2019 ; A l’appui de la production de leurs relevés de comptes bancaires, les Epoux [Z] ont pu justifier auprès de la Société AU JARDIN TRANQUILLE le règlement d’une somme de 30.855,28 € à Monsieur [O] [N] ; Par ailleurs, Monsieur [O] [N] reste à devoir une somme de 1.199,52 € d’une facture impayée émise par la Société AU JARDIN TRANQUILLE le 06 Septembre 2019 ; La Société AU JARDIN TRANQUILLE a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [O] [N] pour détournement des sommes versées par les Epoux [Z] considérant que Monsieur [O] [N] n’a pas reversé le reliquat de 22.855,28 € perçu indûment ; C’est dans ces conditions que suivant une première assignation délivrée en date du 28 Décembre 2023, suivie d’une seconde « sur et aux fins de » en date du 11 Janvier 2024, la Société AU JARDIN TRANQUILLE a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [O] [N], pour : Voir condamner Monsieur [O] [N] à verser à la Société AU JARDIN TRANQUILLE la somme de 22.855,28 € au titre de l'enrichissement sans cause, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Voir condamner Monsieur [O] [N] à verser la somme de 1.199,52 € en règlement de la facture n° F2006-067, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, Voir condamner Monsieur [O] [N] à régler à la Société AU JARDIN TRANQUILLE la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, Voir condamner Monsieur [O] [N] à régler la somme de 3.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,

Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel.

§§-*-§§

Par suite, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire ;

Puis, au visa de l'Article 869 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 10 Septembre 2024 ;

A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 12 Novembre 2024 ; ledit délibéré a été prorogé au 10 Décembre 2024, puis au 14 Janvier 2024 ;

VU les conclusions n° 1 en date du 15 Avril 2024 aux termes desquelles Monsieur [O] [N] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :

Débouter la Société AU JARDIN TRANQUILLE de l’ensemble de ses conclusions et prétentions,

Condamner la Société AU JARDIN TRANQUILLE à verser à Monsieur [O] [N] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

§§-*-§§

VU les conclusions en réponse n° 1 en vue de l’audience du 10 Septembre 2024 aux termes desquelles la Société AU JARDIN TRANQUILLE fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :

Condamner Monsieur [O] [N] à verser à la Société AU JARDIN TRANQUILLE la somme de 22.855,28 € au titre de l'enrichissement sans cause, outre les intérêts au ta