Chambre sociale, 15 janvier 2025 — 23-18.961
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10074 F Pourvois n° K 23-18.961 N 23-18.963 P 23-18.964 Q 23-18.965 R 23-18.966 S 23-18.967 T 23-18.968 V 23-18.970 W 23-18.971 X 23-18.972 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025 1°/ M. [R] [L], domicilié [Adresse 12], 2°/ M. [X] [C], domicilié [Adresse 1], 3°/ M. [J] [V], domicilié [Adresse 2], 4°/ M. [B] [S], domicilié [Adresse 3], 5°/ M. [B] [G], domicilié [Adresse 8], 6°/ M. [R] [I], domicilié [Adresse 7], 7°/ M. [T] [N], domicilié [Adresse 4], 8°/ M. [A] [P], domicilié [Adresse 6], 9°/ M. [W] [K], domicilié [Adresse 5], 10°/ M. [U] [M], domicilié [Adresse 11], 11°/ Le syndicat Alter, dont le siège est [Adresse 10], ont formé respectivement les pourvois n° K 23-18.961, N 23-18.963, P 23-18.964, Q 23-18.965, R 23-18.966, S 23-18.967, T 23-18.968, V 23-18.970, W 23-18.971 et X 23-18.972 contre dix arrêts rendus le 24 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les litiges les opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de MM. [L], [C], [V], [S], [G], [I], [N], [P], [K], [M] et du syndicat Alter, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Air France, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 23-18.961, N 23-18.963, P 23-18.964, Q 23-18.965, R 23-18.966, S 23-18.967, T 23-18.968, V 23-18.970, W 23-18.971 et X 23-18.972 sont joints. 2. Le moyen de cassation commun, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [L], [C], [V], [S], [G], [I], [N], [P], [K], [M] et le syndicat Alter aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.