Chambre sociale, 15 janvier 2025 — 23-17.553
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10070 F Pourvoi n° E 23-17.553 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [D], épouse [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025 Mme [K] [D], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-17.553 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2 e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société ISS Facility Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société ISS propreté, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [P], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société ISS Facility Services, et après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.