Chambre sociale, 15 janvier 2025 — 23-19.533
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10058 F Pourvoi n° H 23-19.533 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [S] . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025 Mme [H] [S], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-19.533 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Asilys propreté, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Asilys propreté, 3°/ à la société Baronnie-Langlet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Asilys propreté, 4°/ à l'association Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Est [Localité 7], dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à l'association AGS CGEA [Localité 8], l'Unedic délégation AGS, dont le siège est Centre de gestion et d'étude AGS CGEA de [Localité 8], [Adresse 1], 6°/ à la société MJ-O M. [C] [R], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Deca France IDF 1, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [S], de la SCP Spinosi, avocat des sociétés Asilys propreté et JSA, ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [S] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association AGS CGEA [Localité 8], l'Unedic délégation AGS et la société MJ-O M. [C] [R]. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.