Chambre sociale, 15 janvier 2025 — 23-20.441
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10051 F Pourvoi n° U 23-20.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025 La société IMB logistique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-20.441 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [N] [Z] [I], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société IMB logistique, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Z] [I], après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société IMB logistique aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société IMB logistique et la condamne à payer à Mme [Z] [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.