Chambre sociale, 15 janvier 2025 — 23-16.071

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10048 F Pourvoi n° U 23-16.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025 M. [J] [W], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 23-16.071 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mandatum, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Somival, 2°/ à la société AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [X], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Somival, 3°/ à l'AGS CGEA Centre Ouest d'[Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [W], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Mandatum, ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.