Chambre sociale, 15 janvier 2025 — 23-19.602

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 40 F-D Pourvoi n° H 23-19.602 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025 M. [R] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-19.602 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association [3], dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée association des [4], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [S], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'association [3], après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2022), M. [S] a été engagé en qualité d'éducateur, à compter du 10 octobre 2011, par l'association Hôtel social [5], aux droits de laquelle vient l'association [3] anciennement dénommée association des [4]. 2. Le salarié a, le 8 août 2014, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. 3. Le contrat de travail a pris fin par rupture conventionnelle le 7 juin 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors : « 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [S] de sa demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu qu' au soutien de sa demande de rappel de salaire, M. [S] ne communique aucun décompte précis, se contentant de procéder à une évaluation forfaitaire de ce qu'il estime lui être dû, sur la base d'une moyenne de 25 heures supplémentaires par semaine" et qu' hormis une liste des tâches qu'il prétend avoir assumées, il ne produit aucun élément sur le temps qu'il y consacrait et les attestations dont il se prévaut se limitent à indiquer que le salarié était un très bon professionnel, ce qui n'est nullement remis en cause par l'employeur, qui indique à cet égard qu'il ne souhaitait pas se séparer de M. [S] qui donnait pleinement satisfaction", puis estimé que ces éléments n'apparaissent pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre" ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses constatations que le salarié versait aux débats des éléments au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et qu'à l'inverse, il n'en résultait pas que l'employeur fournissait ses propres éléments de nature à justifier des heures de travail effectivement réalisées par l'intéressé au cours de la période litigieuse, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, quand elle avait retenu que deux autres salariés n'avaient pas été remplacés au sein de l'équipe, que M. [S] faisait valoir qu'il travaillait habituellement environ