Chambre sociale, 15 janvier 2025 — 23-19.046

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 39 F-D Pourvoi n° C 23-19.046 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025 M. [K] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-19.046 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Tendance, exerçant sous l'enseigne Le [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 mai 2023), M. [J] a été engagé en qualité d'employé polyvalent par la société Tendance par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 26 septembre 2014. 2. Le 10 février 2016, il a été licencié. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 30 juillet 2018 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que le salarié produisait des attestations de clients dont aucune ne portait mention d'horaire de travail ou de temps de présence du salarié à l'exception d'une seule indiquant qu'il travaillait tous les jours midi et soir, y compris, les vacances", que l'employeur produisait les témoignages de MM. [I] et [E], salariés du restaurant indiquant avoir travaillé avec le salarié selon les horaires suivants : 10 à 12 heures et 19 à 21 heures pour lesquels le salarié ne démontrait pas que leurs auteurs sont des membres de la famille de l'employeur, que le salarié fournissait la page Google du restaurant indiquant ses horaires d'ouverture qui établit, au mieux, l'amplitude d'ouverture du lieu mais, en aucun cas, son temps de travail pour en conclure que le salarié, dont le contrat a été requalifié à temps complet, ne présentait pas d'éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et a violé l'article L. 3171-4 et D. 3171du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures d