Chambre sociale, 15 janvier 2025 — 23-19.595

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
  • Articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Cassation partielle et rectification d'erreur matérielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 38 F-D Pourvoi n° Z 23-19.595 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025 M. [P] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-19.595 contre deux arrêts rendus les 20 janvier 2023 et 17 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Madic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Madic a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Madic, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont , greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 20 janvier 2023 et 17 mars 2023), M. [Z] a été engagé en qualité de « technicien CES », par la société Madic, suivant contrat de travail du 21 octobre 2010. 2. Le 15 juin 2017, le salarié a été licencié. 3. Le 21 septembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié et sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en sa quatrième branche, qui est préalable Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief aux arrêts de confirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation du salarié à lui payer une certaine somme au titre de sa demande reconventionnelle en remboursement des frais professionnels indus par le salarié, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé dans ses motifs que la demande reconventionnelle de l'employeur au titre des frais professionnels devait être rejetée ; qu'en confirmant pourtant en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui avait "condamné M. [Z] à verser à la SAS Madic la somme de 1 000 euros au titre de remboursement des frais professionnels versés de manière injustifiée", la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Sous le couvert d'un grief tiré de la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, le moyen dénonce en réalité une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée. 7. Le moyen ne peut donc être accueilli. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt du 20 janvier 2023, tel que rectifié par l'arrêt du 17 mars 2023, de rejeter ses demandes en paiement à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnité pour frais irrépétibles, alors « que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif tel qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel énonce qu'il résulte de la note d'explication permettant de remplir les relevés hebdomadaires par chaque salarié itinérant que la journée de travail se décompose en quatre temps : te