Chambre sociale, 15 janvier 2025 — 23-19.460
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 37 F-D Pourvoi n° C 23-19.460 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025 M. [E] [Z], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 23-19.460 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Action logement services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Produits de revêtement du bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SAS Boucard - Capron - Maman, avocat de M. [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Action logement services, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Produits de revêtement du bâtiment, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Manpower France, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2022), M. [Z], engagé par la société Manpower France, a été mis à la disposition, en qualité d'employé administratif, de la société Produits de revêtement du bâtiment (PRB), puis, en qualité d'agent commercial, de la société Action logement services (ALS) suivant plusieurs contrats de mission successifs du 29 mars 2018 au 31 octobre 2018 et du 13 décembre 2018 au 1er février 2019. 2. Le 2 avril 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de requalification et de dommages-intérêts au titre de la rupture de la relation contractuelle. Il a formé des demandes additionnelles en paiement à l'encontre des trois sociétés de diverses sommes au titre d'une indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives au travail temporaire et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour la première fois en cause appel, le salarié a sollicité la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée. Examen du moyen Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande en paiement d'une indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives au travail temporaire Enoncé du moyen 3. Le salarié fait ce grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que pour justifier, en appel, les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; qu'à peine d'irrecevabilité d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, sous réserve des exceptions prévues par les articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'il en résulte que si les prétentions nouvelles sont irrecevables, sous réserve de diverses exceptions, lorsqu'elles sont formées pour la première fois en cause d'appel, il en va différemment des moyens présentés pour la première fois en cause d'appel ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande en requalification du contrat de mission formée par M. [E] [Z] et pour, en conséquence, déclarer irrecevables les autres demandes de M. [E] [Z], que M. [E] [Z] formait une demande de requalification de ses contrats de travail temporaires pour la première fois en cause d'appel, quand elle constatait que M. [E] [Z] avait formé, en première instance, une demande d'indemnité de requalification et des demandes subséquentes relatives à la rupture du travail et quand la demande du salarié en requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée s'analysait, non pas comme une véritable prétention, mais comme le fondement juridique de la demande d'indemnité de requalification et des demandes subséquentes relatives à la rupture du travail formées par M. [E] [Z] en première instance, et, donc, comme un simp