Chambre sociale, 15 janvier 2025 — 23-17.785
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Rejet et rectification d'erreur matérielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 36 F-D Pourvoi n° H 23-17.785 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025 La société Samsic sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-17.785 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [R] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Samsic sécurité, de la SCP Lesourd, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 avril 2023), M. [B] été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Samsic sécurité à compter du 1er mars 2012. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 était applicable à la relation de travail. 2. Le 8 janvier 2004, a été conclu un avenant à l'accord d'entreprise du 26 juin 2003 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail. 3. Le 21 mai 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. 4. Le 15 novembre 2017, l'employeur a notifié au salarié son licenciement. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors : « 1°/ que la convention ou l'accord de modulation fixe les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation pour chacun des services ou ateliers concernés et organise, le cas échéant, l'activité des salariés selon des calendriers individualisés ; que dans ce cas, la convention ou l'accord précise : 1° Les conditions de changement des calendriers individualisés ; 2° Les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque salarié sera décomptée ( ) ; qu'en l'espèce, l'article 9.5 de l'avenant du 8 janvier 2004 à l'accord d'entreprise du 26 juin 2003 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, applicable à M. [B], stipulait : ''un planning de travail annuel est remis au plus tard dans les 15 jours du mois de janvier de chaque année et prévoit une répartition du temps de travail sur l'année complète. Puis un planning de travail mensuel est remis, comme aux autres salariés de l'entreprise, 10 jours avant sa mise en oeuvre. Toute modification du planning sera signifiée au salarié 7 jours calendaires avant celle-ci'' ; qu'en retenant, pour déclarer ces dispositions inopposables à M. [B], que ''s'agissant de l'annualisation prévue à l'article 9, la cour relève que l'article 9.5 ne précise pas les conditions de réduction du délai de prévenance de sept jours en cas de modification des horaires et les contreparties dont doivent bénéficier les salariés dans cette hypothèse'', la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article L. 3122-12 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 ; 2°/ que, subsidiairement, les cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être mis en place ''( ) 2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu, ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui fixe alors la durée maximale du cycle'' ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'article 8.1 de l'avenant du 8 janvier 2004 à l'accord d'entreprise du 26 juin 2003 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, à le supposer applicable à M. [B], comportait un exemple de cycle de quatre semaines pour le calcul du total des heures travai