Chambre sociale, 15 janvier 2025 — 23-11.600
Textes visés
- Articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 du code du travail, le troisième dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, R. 1234-1 et R. 1234-2 du même code, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017,.
- Article 15.02.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 31 F-D Pourvoi n° J 23-11.600 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025 L'association Hôpital [4], association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-11.600 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 3], 2°/ au Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Hôpital [4], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [W], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2022), M. [W] a été engagé en qualité de chef de la comptabilité générale par l'association Hôpital [4] le 1er octobre 1991. Il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur général adjoint. 2. Le 16 juin 2016, il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de résiliation de son contrat de travail. 3. Le 12 janvier 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de solde d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que n'entre pas dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture et de l'indemnité allouée en cas de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse la gratification bénévole dont l'employeur fixe discrétionnairement le montant et qui est attribuée à l'occasion d'un événement unique ; qu'en l'espèce, le salarié avait perçu une "prime d'intérim" de 10 000 euros pour avoir assuré entre les mois de mai et de novembre 2015 l'intérim de la direction générale de l'association ; que le jugement du conseil de prud'hommes, dont l'employeur avait demandé la confirmation, avait retenu pour fixer la rémunération moyenne du salarié et lui allouer un complément d'indemnité de licenciement, que la prime d'intérim, qui présentait un caractère exceptionnel, n'avait pas à être prise en compte ; que, pour fixer le salaire moyen du salarié et, en conséquence, le montant de l'indemnité de préavis, de licenciement, et les dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que ce salaire moyen devait inclure la prime d'intérim ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'inclusion d'une telle prime qui avait été versée à l'occasion de l'événement unique que constituait l'intérim de la direction générale assurée par le salarié et, dont le montant avait été fixé de manière discrétionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du même code dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, et de l'article 15.02.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci, mélangé de fait et de droit, est nouveau. 7. Cependant, le moyen n'est pas nouveau dès lors que le jugement dont la confirmation était demandée par l'employeur, avait retenu qu'il n'y avait pas lieu d'inclure dans la rémunération moyenne du salarié la prime