Chambre sociale, 15 janvier 2025 — 23-16.286
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 30 F-D Pourvoi n° C 23-16.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025 M. [C] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-16.286 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Géonomie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Géonomie, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 2023), M. [U] a été engagé en qualité de chargé d'études en environnement, le 17 septembre 2001, par la société Géonomie. 2. Le 28 février 2018, le salarié a démissionné puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa démission est claire et sans équivoque et qu'elle ne peut être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter de l'intégralité de ses demandes de ces chefs, alors « que le défaut de paiement du salaire et notamment des heures supplémentaires caractérise un manquement de l'employeur à une obligation essentielle du contrat de travail, justifiant la rupture à ses torts exclusifs ; qu'il résulte des propres constatations de la cour que le salarié n'avait pas été rémunéré pour ses heures supplémentaires effectuées de juin 2015 à décembre 2017 à hauteur d'une somme qu'elle a évaluée souverainement à 8 000 euros ; qu'en énonçant qu'il est fait droit pour partie à la demande en paiement des heures supplémentaires tout en s'abstenant cependant d'apprécier la gravité de ce manquement et en ne recherchant pas s'il était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 et L. 1231-7 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail. 6. Pour dire que la démission du salarié est claire et sans équivoque et rejeter la demande en requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate que le salarié a adressé un courrier à son employeur en soutenant qu'il se trouvait dans l'obligation de démissionner en raison d'un certain nombre de difficultés : le versement du salaire en plusieurs fois, le non-paiement d'heures supplémentaires, le versement en retard du treizième mois, le versement à d'autres salariés de primes qu'il ne recevait pas, sa classification inexacte et l'absence d'entretien annuel. 7. Après avoir constaté que la discrimination et la classification ne correspondant pas à son emploi n'étaient pas établies, de même que l'existence d'un préjudice résultant de l'absence d'entretien annuel, l'arrêt relève qu'il est fait droit pour partie à la demande de paiement des heures supplémentaires et que les salaires ont été payés en deux fois tout au long de l'année 2017, le salarié se trouvant parfois à découvert. 8. L'arrêt ajoute que le salarié a consulté un médecin le 19 décembre 2017 pour un état d'asthénie et d'anxiété généralisée mais qu'à cette date, le salaire de novembre était payé et retient que l'intéressé n'établit pas que ce manquement de l'employeur a rendu impossible la poursuite du contrat de travail.