Chambre commerciale, 15 janvier 2025 — 23-23.767

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10021 F Pourvoi n° J 23-23.767 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025 Mme [Y] [M] [H] épouse [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-23.767 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Douai (Chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant : 1°/ au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord, dont le siège est [Adresse 3], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, et de la directrice générale des finances publiques 2°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiées, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de Mme [Y] [H] épouse [U], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, et de la directrice générale des finances publiques, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société MJS Partners, ès qualités de liquidateur de Mme [Y] [H] épouse [U], après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] épouse [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] épouse [U] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.