Chambre commerciale, 15 janvier 2025 — 23-23.364
Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10019 F Pourvoi n° W 23-23.364 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025 La société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur de la société 2 M Ter, a formé le pourvoi n° W 23-23.364 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bpifrance, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Finamur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Bpce Lease Immo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de la société MJ Synergie ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés Bpifrance, Finamur et BPCE Lease Immo, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur de la société 2 M Ter aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MJ Synergie ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.