Chambre commerciale, 15 janvier 2025 — 23-20.724

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10016 F Pourvoi n° B 23-20.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025 La société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d'Ile-de-France (CRCAM), société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-20.724 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [C] [V], divorcée [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [C] [V], divorcée [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d'Ile-de-France (CRCAM), de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [V], divorcée [H], après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [V], du désistement de son pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d'Ile-de-France. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d'Ile-de-France (CRCAM) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d'Ile-de-France (CRCAM) et la condamne à payer à Mme [C] [V], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.