Chambre commerciale, 15 janvier 2025 — 23-18.338
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10007 F Pourvoi n° G 23-18.338 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025 M. [V] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-18.338 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Sphinx assurances Luxembourg, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [L], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Sphinx assurances Luxembourg, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [L] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BNP Paribas. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la société Sphinx assurances Luxembourg la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.