Chambre commerciale, 15 janvier 2025 — 23-21.039

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10004 F Pourvoi n° U 23-21.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025 La société BNP Paribas Factor, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-21.039 contre l'ordonnance (juge commissaire) rendue le 4 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Toulon, dans le litige l'opposant à la société Georeso, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par la société RM mandataires, en la personne de M. [W] [I], prise en qualité de mandataire judiciaire, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Factor, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BNP Paribas Factor aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.