Chambre commerciale, 15 janvier 2025 — 23-22.205
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 20 F-D Pourvoi n° M 23-22.205 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025 M. [B] [P], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 23-22.205 contre l'arrêt n° RG 22/08867 rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service financier et commercial, [Adresse 2], 2°/ à la société Axyme, société d'exercice libéral a responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de Me [O] [I], prise en qualité de liquidateur de la société Belgrand Immobilier, sise [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2023), le 11 octobre 2018, la société Belgrand Immobilier, anciennement société 3L Partners, a été mise en liquidation judiciaire, la société Axyme, étant désignée liquidateur. 2. Le 3 septembre 2021, le ministère public a saisi le tribunal aux fins de prononcer la faillite personnelle de M. [P], en qualité de dirigeant de la société débitrice. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses première, troisième, quatrième, sixième et septième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. M. [P] fait grief à l'arrêt de prononcer sa faillite personnelle et de fixer la durée de la mesure à 15 ans, alors qu' « il soutenait expressément dans ses conclusions que la preuve de la supposée tenue d'une compatibilité manifestement irrégulière ne pouvait résulter des constatations de l'administration fiscale à la suite de la vérification opérée par celle-ci pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017, les rectifications opérées étant contestées devant le juge administratif ; qu'en retenant pourtant qu'il ressort "des constatations de l'administration fiscale que la comptabilité de la société Belgrand Immobilier n'était pas régulière pour les exercices clos les 30.06.2015, 30.06.2016 et 30.06.2017", sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé à peine de nullité. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour prononcer la faillite personnelle de M. [P], l'arrêt retient que les opérations de vérification menées par l'administration fiscale ont démontré de nombreuses irrégularités dans la comptabilité de la société débitrice qui ont donné lieu à une proposition de rectification fiscale. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions, assorties d'éléments de preuve, de M. [P] qui soutenait avoir contesté les rectifications opérées devant le juge administratif et en déduisait que le caractère irrégulier de la comptabilité ne pouvait résulter des constatations de l'administration fiscale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur le moyen pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 8. M. [P] fait le même grief à l'arrêt, alors « que seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité à l'égard de tous ; qu'en l'espèce, pour dire caractérisé le grief pris de ce que l'exposant aurait fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, la cour d'appel s'est appuyée sur les motifs du jugement correctionnel du 6 décembre 2021, selon lesquels quelques jours avant l