Chambre commerciale, 15 janvier 2025 — 23-21.768
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 16 F-D Pourvoi n° M 23-21.768 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025 1°/ La société De Widehem automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [E] [Y], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société De Widehem automobiles, 3°/ la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [M] [H], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société De Widehem automobiles, ont formé le pourvoi n° M 23-21.768 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [X] [T], 2°/ à Mme [R] [B], épouse [T], tous deux domiciliés [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés De Widehem automobiles, Axyme, ès qualités, et AJRS, ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [T], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2023), le 22 mai 2017, M. [T] et Mme [B], son épouse, ont acquis un véhicule auprès de la société De Widehem Automobiles. 2. M. et Mme [T] ont obtenu, en référé, la désignation d'un expert. 3. Le 12 mars 2019, M. et Mme [T] ont assigné la société De Widehem Automobiles en paiement de dommages et intérêts et en diminution du prix sur le fondement de la garantie des vices cachés. 4. Au cours de l'instance d'appel contre le jugement ayant partiellement accueilli ces demandes, la société De Widehem Automobiles a été mise en redressement judiciaire et un plan de continuation a été adopté le 24 juin 2022. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société De Widehem Automobiles à payer une somme aux époux [T] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Enoncé du moyen 6. La société De Widehem Automobiles, les SELARL Axyme, en qualité de mandataire judiciaire, et AJRS, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, reprochent à l'arrêt de condamner la première à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors « que les juges doivent appliquer d'office les dispositions d'ordre public obligeant le créancier d'un débiteur en redressement judiciaire à se soumettre, concernant les demandes tendant au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective, à la procédure de vérification des créances, lesquelles doivent nécessairement faire l'objet d'une admission par le juge-commissaire ; qu'en condamnant la société De Widehem à payer personnellement les sommes de 11 474,75 euros et de 3 000 euros aux époux [T], cependant qu'elle ne pouvait, au mieux, que fixer ces créances, nées antérieurement au redressement judiciaire de la société De Widehem Automobiles, à son passif, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce. » Réponse de la Cour 7. Ayant relevé que la société De Widehem Automobiles faisait l'objet d'un plan de redressement depuis le 24 juin 2022, la cour d'appel l'a condamnée à bon droit à payer une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance étant née de la décision qui la prononce et à une date où le débiteur était redevenu in bonis, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la règle de l'interdiction des poursuites