Chambre commerciale, 15 janvier 2025 — 23-18.906
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 13 F-D Pourvoi n° A 23-18.906 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025 M. [D] [F], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° A 23-18.906 contre le jugement rendu le 22 mai 2023 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne (tribunal judiciaire de Meaux), dans le litige l'opposant à la société Bred Banque populaire, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [F], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société BRED Banque populaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, 22 mai 2023), rendu en dernier ressort, M. [F], faisant valoir qu'après avoir introduit sa carte bancaire dans un distributeur automatique de billets d'une agence de la BRED Banque populaire (la banque) pour procéder à un retrait et composé son code confidentiel, il a été agressé par plusieurs individus et qu'un retrait de 900 euros a été effectué sur son compte, a demandé à la banque le remboursement de cette somme. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors qu' « une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l'opération ; qu'en cas d'opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées et signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée, sauf si la responsabilité de ce dernier est engagée en application de l'article L. 133-19 de ce code ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [F] de ses demandes, le tribunal, après avoir relevé qu'il apparaît dans l'extrait du relevé bancaire communiqué par M. [F] qu'il y a eu un retrait de 900 euros auprès de la banque Crédit Lyonnais et cependant qu'il était acquis aux débats qu'il avait signalé l'opération de paiement non autorisée à son prestataire de services de paiement, énonce que "les faits et les éléments qui ont été rapportés au tribunal ne permettent pas de trancher la demande de remboursement de Monsieur [D] [F] de la somme de 900 €" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si cette opération de paiement avait été autorisée par M. [F] et, dans la négative, sans constater que la responsabilité du payeur était engagée en application du I ou du IV de l'article L. 133-19 dudit code, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-3, L. 133-6, L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-3, L. 133-6, L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier : 4. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l'opération. 5. Il résulte des deux derniers textes qu'en cas d'opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'