Chambre commerciale, 15 janvier 2025 — 23-19.653

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 625-8 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire.
  • Article L. 641-14, alinéa 1er, du même code.
  • Article L. 3253-16, 2° du code du travail.

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 9 F-D Pourvoi n° N 23-19.653 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025 1°/ L'Unedic (délégation AGS), association, dont le siège est [Adresse 5], agissant en la personne de son représentant légal, domicilié au centre de gestion et d'étude AGS (CGEA Ile-de-France Ouest), 2°/ l'AGS, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° N 23-19.653 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [J] [S], prise en qualité de co-liquidateur de la société Alvance Foundry Poitou, 2°/ à la société MJA, société anonyme d'exercice libéral, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [K] [B], prise en qualité de co-liquidateur de la société Alvance Foundry Poitou, 3°/ à la société Alvance Foundry Poitou, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société [U], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de M. [R] [U], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Alvance Foundry Poitou, 5°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service financier et commercial, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gouarin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Unedic (délégation AGS), ès qualités, et de l'AGS, de la SCP Boucard-Capron-Maman, avocat des sociétés BTSG, ès qualités, et MJA, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la délégation Unédic AGS (l'AGS) et à l'Association de garantie des salaires (l'AGS) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [U], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Alvance Foundry Poitou. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2023), les 23 avril et 23 juillet 2021, la société Alvance Foundry Poitou a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société BTSG, devenue la société BTSG², et la société MJA étant désignées liquidateurs. 3. La délégation Unédic AGS (l'AGS) ayant avancé aux salariés différentes rémunérations couvertes par le privilège édicté aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4 du code de travail (le superprivilège), le juge-commissaire a ordonné aux liquidateurs de payer à l'AGS, à titre provisionnel, une somme correspondant pour partie à ces avances. 4. L'AGS a contesté le caractère provisionnel du paiement et demandé le règlement de la totalité de sa créance couverte par le superprivilège. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'AGS fait grief à l'arrêt d'ordonner à son profit un paiement à caractère provisionnel et de rejeter sa demande en paiement de sa créance superprivilégiée, alors « que les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 3253-8, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; que nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu'il a une mission d'assistance, par l'administrateur, si le débiteur ou l'administrateur dispose des fonds nécessaires ; que toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, le débiteur ou l'administrateur s'il a une mission d'assistance doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulleti