Chambre sociale, 15 janvier 2025 — 23-15.239

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 44 FS-B Pourvoi n° Q 23-15.239 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025 La société MonCDI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Pro Services Consulting,le, a formé le pourvoi n° Q 23-15.239 contre l'arrêt rendu le 15 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [K], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société JTEKT Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société JTEKP HPI, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société MonCDI, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2023), Mme [K] a été engagée en qualité de comptable par la société Pro Services Consulting, aux droits de laquelle vient la société MonCDI (entreprise de travail à temps partagé), selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partagé le 22 juin 2012 et mise à disposition de la société JTEKT HPI, aux droits de laquelle vient la société JTEKT Europe, jusqu'au 30 novembre 2017. 2. La salariée a été licenciée le 29 décembre 2017 pour fin de mission et impossibilité de poursuivre la relation contractuelle. 3. Contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 4 juillet 2018 afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partagé en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation solidaire des deux entreprises à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ainsi que des dommages-intérêts pour prêt de main-d'oeuvre illicite. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'entreprise de travail à temps partagé fait grief à l'arrêt, après avoir requalifié le contrat de travail à temps partagé la liant à la salariée en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, de juger que son licenciement, dont le motif était le terme de sa mission auprès de l'entreprise utilisatrice, était, du fait de la requalification, sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors : « 1°/ qu'en l'absence de toute disposition légale prévoyant une telle sanction, le juge ne peut prononcer la requalification du contrat de travail à temps partagé en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun ; qu'en requalifiant le contrat de travail à temps partagé conclu entre Mme [K] et la société MonCDI en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun aux seuls motifs que n'était pas justifiée par l'entreprise utilisatrice JTEKT HPI l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée de recruter elle-même un personnel qualifié la contraignant à recourir au dispositif du temps partagé, quand la loi ne prévoit pas une telle sanction, la cour d'appel a violé les articles L. 1252-1 à L. 1252-13 du code du travail ; 2°/ que, à supposer que l'entreprise utilisatrice ait méconnu son obligation de ne recourir au dispositif spécial du travail à temps partagé qu'en cas d'impossibilité de recruter elle-même du personnel qualifié en raison de sa taille ou de ses moyens, la demande de requalification du salarié pour inobservation de cette règle – à la supposer possible – ne peut être dirigée contre l'entreprise de travail à temps partagé ; en requalifiant le contrat de travail à temps partagé de Mme [K] en un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société MonCDI, aux motifs qu'il n'était pas justifié de la nécessité, pour la société utilisa