Chambre commerciale, 15 janvier 2025 — 23-18.695
Textes visés
- Article L. 641-9 du code de commerce.
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 8 F-B Pourvoi n° W 23-18.695 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025 La société Treezor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 23-18.695 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur de la société [P] Khamphanh , 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général,[Adresse 1], 4°/ à la société Anytime, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La société Anytime a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Treezor et Anytime, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Egide, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 2023), les 31 janvier et 4 avril 2019, la société [P] Khamphanh a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Egide étant désignée liquidateur. 2. La société [P] Khamphanh étant titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société Treezor, établissement de monnaie électronique au sens de l'article L. 526-1 du code monétaire et financier fournissant des services de paiement par l'intermédiaire de la société Anytime, le liquidateur a informé, le 30 octobre 2019, la société Treezor de l'ouverture de la liquidation judiciaire, demandé la clôture du compte et le versement de son solde créditeur. 3. Soutenant que la somme qui lui avait été remise ne correspondait pas au solde créditeur du compte tel qu'il devait résulter des opérations de paiement créditées depuis la date du jugement d'ouverture à la suite de nombreuses opérations portées au débit depuis cette date sur ordre de la société débitrice, le liquidateur a assigné les sociétés Treezor et Anytime aux fins de voir déclarer inopposables à la procédure collective ces opérations en débit et obtenir la condamnation in solidum de ces sociétés à lui payer les sommes correspondantes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, rédigés en des termes identiques, réunis Enoncé du moyen 4. La société Treezor et la société Anytime font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer au liquidateur, la somme de 129 661 euros augmentée des intérêts au taux légal, alors : « 1° / que la sanction de la violation par le débiteur de son dessaisissement est l'inopposabilité à la procédure des actes qu'il a accomplis, afin de protéger l'intérêt collectif des créanciers, ce dont il résulte que le liquidateur est irrecevable, faute de qualité et d'intérêt, à agir au-delà du passif établi par l'état des créances et sous réserve du montant de l'actif reconstitué ; qu'après avoir constaté que le liquidateur n'agissait pas en représentation du débiteur, mais dans le seul intérêt des créanciers (arrêt, p. 5, dernier alinéa), la cour d'appel retient, pour statuer comme elle le fait, que l'action du liquidateur tend à la reconstitution du patrimoine du débiteur, que la recevabilité de son action n'est pas conditionnée à la démonstration préalable de l'existence d'une insuffisance d'actif, ni limitée au montant de cette dernière et que le liquidateur a qualité et intérêt à agir pour solliciter l'inopposabilité à la procédure collective de l'ensemble des opérations réalisées en violation du dessaisissement du débiteur, si bien que son action est recevable (arrêt, p. 6), en quoi elle a statué par des considérations inopérantes et n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation l'article L. 641-9 du code de commerce, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ; 2°/ que la sanction de la violation par le débiteur de son dessaisissement est l'inopposabilité à la procédure des actes qu'il a accomplis, afin de protéger l'intérêt collectif des créanciers, ce dont il résulte que le liquidateur est irrecevable, faute de qualité et d'intérêt, à agir au-delà du passif établi par l'état des créances et sous réserve du montant de l'actif reconstitué ; qu'après avoir constaté que le liquidateur n'agissait pas en représentation du débiteur, mais dans le seul intérêt des créanciers (arrêt, p. 5, dernier alinéa), la cour d'appel retient pour statuer comme elle l'a fait que l'insuffisance d'actif n'était d'ailleurs pas connue à la date ou l'instance a été introduite ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait d'apprécier l'existence du passif à la date à laquelle elle statuait, ainsi que l'exposante le rappelait (concl. p. 13), et qu'était produit l'état des créances visé par juge commissaire faisant état d'un passif admis à titre définitif et non définitif de 30 180,81 euros (pièce d'appel n° 8), la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article L. 641-9 du code de commerce que les actes de disposition accomplis par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement, édictée par ce texte pour préserver le gage des créanciers au cours de la procédure, sont frappés d'une inopposabilité à la procédure collective dont le liquidateur peut se prévaloir, quel que soit le montant du passif déclaré et de l'actif. 6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Condamne les sociétés Treezor et Anytime aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Treezor et Anytime et les condamne à payer à la société Egide, en sa qualité de liquidateur de la société [P] Khamphanh la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.