Chambre commerciale, 15 janvier 2025 — 23-15.437

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 1231-1 du code civil et L. 133-21 du code monétaire et financier.

Texte intégral

COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Cassation M. SOULARD, premier président Arrêt n° 6 FS-B Pourvoi n° E 23-15.437 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025 La société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, société coopérative de banque à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-15.437 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [U] [L], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [H] et de Mme [L], épouse [H], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, à la suite duquel le premier président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Soulard, premier président, M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, Mme Guillou, MM. Bedouet, Chazalette, Mme Gouarin, conseillers, Mmes Brahic-Lambrey, Champ, M. Boutié, Mmes Coricon, Buquant, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 mars 2023), le 14 août 2019, Mme [H] a effectué deux virements du compte joint ouvert avec son époux dans les livres de la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (la banque), afin de financer l'acquisition d'un véhicule automobile, en communiquant par voie électronique l'identifiant unique fourni par le vendeur. 2. Le 21 août 2019, informés par le vendeur de l'absence de réception des fonds, M.et Mme [H] ont constaté qu'un tiers avait piraté leur messagerie électronique pour substituer l'identifiant unique d'un compte ouvert au profit de ce tiers à l'identifiant unique du vendeur. 3. Le 11 septembre 2020, M. et Mme [H] ont assigné la banque en restitution des fonds et en paiement de dommages et intérêts. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à M. et Mme [H] alors « que le régime de la responsabilité du prestataire de services de paiement résultant de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, transposé en droit français au code monétaire et financier, est exclusif de tout régime de responsabilité concurrent fondé sur le droit national ; que l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, transposant en droit français l'article 88 de la directive 2015/2366, exclut toute responsabilité du prestataire de services de paiement du payeur lorsqu'il a exécuté l'ordre de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par ce dernier, même si cet identifiant est inexact et qu'il ne correspond pas à un compte détenu par le créancier, mais à celui d'un tiers qui a détourné les fonds ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que l'ordre de paiement du 14 août 2019 avait été exécuté par elle conformément à l'identifiant unique fourni par les époux [H], payeurs ; qu'elle n'a donc pas engagé sa responsabilité, peu important que cet identifiant ne corresponde pas à un compte détenu par le créancier, mais à celui d'un tiers ayant détourné les fonds ; qu'en retenant pourtant, après avoir dit que l'article L. 133-21 n'interdisait pas de rechercher la responsabilité du banquier sur le fondement d'une obligation de vigilance tirée du droit commun français, qu'elle avait engagé sa responsabilité sur le fondement d'une obligation de vigilance de droit commun pour avoir exécuté le virement à partir d'un identifiant unique figurant dans un simple courriel ne mentionnant ni l'adresse du bénéficiaire ni celle de sa banque, la cour d'appel a violé l'article L. 133-21 du code monétaire et financier par refus d'application. Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. M. et Mme [H] contestent la recevabilité du moyen en ce qu'il serait nouvea