Chambre 8/Section 2, 15 janvier 2025 — 23/11273

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 Janvier 2025

MINUTE : 24/1255

RG : N° 23/11273 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPC2 Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [E] [W] [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Me Cyrielle CAZELLES, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant et par Me Marion DODIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant - 17

ET

DEFENDEUR

S.A.S. SOGEFINANCEMENT [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS - P 173

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 27 Novembre 2024, et mise en délibéré au 15 Janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 9 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SENLIS a : CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°37197481031 conclu le 03 mai 2018 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [C] et Madame [E] [W] en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 35 833,92 euros, arrêtée au 09 février 2023; DIT que cette somme de produira pas intérêts, même au taux légal, après déchéance du droit aux intérêts ; AUTORISE Monsieur [H] [C] et Madame [E] [W] à s'acquitter de la somme due en vingt quatre versements mensuels de 765 euros au minimum, payables et portables le quinzième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d'une procédure de surendettement ; DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE qu'aux termes de l'article. 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ; DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; DIT N'Y AVOIR LIEU à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [C] et Madame [E] [W] aux dépens; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le jugement précité a été signifié à le 10 juillet 2023 Madame [E] [W] et le 20 septembre 2023 à Monsieur [H] [C].

Le 13 octobre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Madame [E] [W] détenus auprès de Boursorama banque, laquelle lui a été dénoncée le 18 octobre 2023.

Par exploit d'huissier du 20 novembre 2023, Madame [E] [W] a fait assigner la SAS SOGEFINANCEMENT aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie ainsi pratiquée.

L'affaire a été retenue à l'audience du 27 novembre 2024 et la décision mise en délibéré au 15 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, Madame [E] [W] demande au juge de l'exécution de : Vu les articles L. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles R. 211-10 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les pièces versées aux débats, ? ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SCP SABOURIN & VAYSSOU à la requête de la Société SOGEFINANCEMENT le 13 octobre 2023 à 14h00.41 entre les mains de la Société BOURSORAMA, [Adresse 1] - [Localité 3] au préjudice de Madame [E] [W], ? DEBOUTER la Société SOGEFINANCEMENT de ses demandes, ? CONDAMNER la Société SOGEFINANCEMENT à verser à Madame [E] [W] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, ainsi que celle de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ? CONDAMNER la Société SOGEFINANCEMENT aux entiers dépens. A titre subsidiaire, ? AUTORISER Madame [W] à s'acquitter de la somme de 22.123,92 € en 23 mensualités de 765 € payables le 15 ème jour du mois suivant celui de la signification, et le solde lors de la 24 ème mensualité.

Madame [E] [W] considère que la société défenderesse ne pouvait pas faire pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes le 13 octobre 2023 dès lors que la créance n'était pas exigible, la signification du jugement rendu le 9 juin 2023 n'ayant été réalisé à l'égard de Monsieur [H] [C] que le 20 septembre 2023 si bien que le moratoire accordé par le juge du fond devait bénéficier à ce dernier.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la SAS SOGEFINANCEMENT demande au juge de l'exécution de : Vu les dispositio