Chambre 22 / Proxi référé, 10 janvier 2025 — 24/01961
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 14] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 13]
N° RG 24/01961 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2A5
Minute : 25/00012
OPH EST ENSEMBLE HABITAT Représentant : M. [Z] [Y] [D] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [X] [W]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Janvier 2025
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH DE [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 10]
représenté par Monsieur [Z] [Y] [D] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [X] [W] [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 8]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 06 Décembre 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 1er janvier 2013 et à effet au même jour, l'OPH de [Localité 12] aux droits duquel vient l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT, a donné à bail à Mme [X] [W] un local à usage d'habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial de 368,15 euros outre une provision pour charges récupérables. Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l'OPH de [Localité 12] a fait signifier à Mme [X] [W] un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à justifier de l'assurance dans le délai d'un mois d'avoir à payer dans le délai de deux mois la somme de 5 631,11 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Cette situation d'impayés a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 avril 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 août 2024 remis à étude l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l'OPH BOBIGNY a fait assigner Mme [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l'audience 6 décembre 2024, au visa des articles 7 et suivants de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de : - voir constater que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut de production de l'attestation d'assurance. Par voie de de conséquence constater la résiliation du bail, - ordonner l'expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 7] au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, - dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédure civiles d'exécution, - condamner la défenderesse à payer au bailleur une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef, - condamner la défenderesse à payer au bailleur la somme de 6 294,82 euros, arrêtée à la date du 17/07/2024, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l'audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer visant la clause résolutoire, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile car il serait inéquitable de laisser au bailleur la charge des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour recouvrer sa créance, - condamner la défenderesse aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l'assignation.
L'assignation a été notifiée par la voie électronique au Préfet de Seine-[Localité 15] le 9 août 2024. A l'audience du 6 décembre 2024, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT représenté par [Z] [Y] [D] muni d'un pouvoir régulier, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé le montant de la dette locative à hauteur de 2 160,82 euros.
Mme [X] [W] a comparu en personne. Elle a produit son attestation d'assurance à la barre et fait valoir qu'elle avait repris le paiement du loyer courant. Elle a demandé des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire proposant de payer 100 euros par mois en plus du loyer. L'OPH EST ENSEMBLE HABITAT s'est désisté de sa demande visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de transmission de l'assurance et a déclaré ne s'opposer ni à l'octroi de délais, ni à la suspension de la clause résolutoire. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience. Il en ressort nota