Chambre 4/section 2, 14 janvier 2025 — 23/05105
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 24] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 12]
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Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 23/05105 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XUO4
Minute : 25/00041
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 14 Janvier 2025 Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [B] [J] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 16] (MALI) (99) [Adresse 2] [Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rebecca STENNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 226
Et
Monsieur [W] [I] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 21] [Adresse 10] [Localité 13]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [B] [J], de nationalité malienne, et Monsieur [W] [I], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 16] (Mali). L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants : - [C] [I], né le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 16] (Mali), mineur actuellement âgé de 8 ans, - [Y] [I], née le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 26] (93), mineure actuellement âgée de 4 ans.
Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 16 mai 2023, Madame [B] [J] a fait assigner Monsieur [W] [I] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 19 octobre 2023.
Par ordonnance de protection contradictoire du 31 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY a fait droit à la demande de protection de Madame [B] [J] et a : - fait interdiction à Monsieur [W] [I] de rencontrer ou d'entrer en relation avec Madame [B] [J], de quelque manière que ce soit, y compris via le téléphone, les courriers ou la messagerie électronique ou les réseaux sociaux, - fait interdiction à Monsieur [W] [I] de paraître au domicile de Madame [B] [J], sur le lieu de travail de Madame [B] [J], à l'école de l'enfant [C] [I] et chez la nourrice de l'enfant [Y] [I], - dit qu'en cas de besoin, Madame [B] [J] pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser tout trouble émanant de Monsieur [W] [I], - condamné Monsieur [W] [I] à régler à Madame [B] [J], au titre de la contribution aux charges du mariage, une somme mensuelle de 400 euros par mois, payable mensuellement et d'avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et ce à compter de la signification de la présente décision, - attribué à Madame [B] [J] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 11], - dit que les loyers afférents au domicile conjugal seront pris en charge par Monsieur [W] [I], - dit que Monsieur [W] [I] devra quitter immédiatement le logement, à peine d'expulsion, - dit que faute pour le conjoint de libérer les lieux dans le délai imparti, il pourra y être contraint par la force publique et avec l'assistance d'un serrurier, - fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint en sa résidence, et dit que si besoin est, chacun des époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser ce trouble par tous voies et moyens de droit, - dit que l'autorité parentale sur les enfants [C] [I], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 16] (Mali), et [Y] [I], née le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 26] (Seine-[Localité 25]), est exercée exclusivement par la mère, Madame [B] [J], - fixe la résidence des enfants au domicile de la mère, - réservé le droit d'hébergement du père, - dit que Monsieur [W] [I] exerce, pendant une durée de 6 mois renouvelable à l'initiative du servie, un droit de visite sur les enfants, à raison de deux fois par mois, pour une durée de une à 2 heures, dans les locaux de l'association [Adresse 19] à [Localité 23] (Seine-[Localité 25]), - dit que si Monsieur [W] [I] ne se présente pas à deux visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, ou s'il ne respecte pas le règlement intérieur de l'espace de rencontre, et les directives données par les intervenants de cette institution, son droit de visite sera automatiquement suspendu, - interdit toute sortie du territoire française, sans l'accord écrit des deux parents, aux enfants [C] [I] et [Y] [I], -