Chambre 8/Section 2, 15 janvier 2025 — 24/08915
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 Janvier 2025 MINUTE : 24/1263
RG : N° 24/08915 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3UN Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.S. ITB [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Huseyin OZERSAHIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BRONSARD
ET
DEFENDEUR
S.A.R.L. UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE [Adresse 2] [Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 27 Novembre 2024, et mise en délibéré au 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 février 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a rendu une ordonnance en injonction de payer la somme de 2832,02 euros en principal à l'encontre de la SAS ITB ; l'ordonnance a été signifiée à la SAS ITB le 1er mars 2024.
Le 10 juin 2024, la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM a fait pratiquer une saisie-attribution pour 3.799,84 euros sur les comptes de la SAS ITB détenus auprès de la société OLINGA AG, laquelle lui a été dénoncée le 17 juin 2024.
Par courrier recommandé du 19 juin 2024, la SAS ITB a fait opposition à l'injonction de payer précitée.
Par exploit d'huissier du 17 juillet 2024, la SAS ITB a fait assigner la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM aux fins de voir : Vu l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, Vu les articles L. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile Vu les pièces versées au débat Il est demandé au Juge de l'exécution près Tribunal judiciaire de Bobigny : Déclarant la demande de la société ITB recevable et bien fondée. I) A titre principal - CONSTATER que la créance réclamée par la société UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE n'est pas certaine, liquide et exigible, En conséquence, - ORDONNER la mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée le 10 juin 2024 sur le compte bancaire de la société ITB à hauteur de 3.799,84 euros en principal, intérêts et frais, avec restitution des sommes saisies. II) A titre subsidiaire - DECLARER irrecevable la saisie attribution pratiquée le 10 juin 2024 sur le compte bancaire de la société ITB à hauteur de 3.799,84 euros en principal, intérêts et frais, avec restitution des sommes saisies. III) A titre indéfiniment subsidiaire - SUSPENDRE la poursuite de la saisie attribution dans l'attente d'une décision définitive sur l'opposition formée le 19 juin 2024 contre l'ordonnance d'injonction de payer du 9 février 2024. IV) En tout état de cause - CONDAMNER la société UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'huissiers exposés pour cette saisie-attribution.
L'affaire a été retenue à l'audience du 27 novembre 2024 et la décision mise en délibéré au 15 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, la SAS ITB, représentée, a soutenu sa demande.
Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d'huissier du 17 juillet 2024, la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Par message transmis via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 27 novembre 2024, le juge de l'exécution a demandé au conseil de la SAS ITB de transmettre la signification de ses conclusions récapitulatives et de ses nouvelles pièces déposées à l'audience. Par message du même transmis via le RPVA, le conseil a indiqué ne pas avoir fait procéder à la signification de ses dernières écritures, précisant que la caducité de l'injonction de payer avait été notifiée par le greffe du tribunal de commerce.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l'absence de comparution de la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
II - Sur la recevabilité des conclusions récapitulatives et des nouvelles pièces
En vertu de l'article 15 du code de procédure civile les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En application de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, il apparaît que les conclusions récapitulatives et les pièces produites à l'audience n'ont pas été signifiées à la société défenderesse alors même que la SAS ITB a modifié une partie de ses demandes.
Il est ainsi établi que la société défenderesse n'a pas été en mesure de répondre utilement à ces nouvelles demandes si bien que le principe de loyauté devant présider aux débats n'a pas été respecté.
En conséquence, les conclusions récapitulatives et les nouvelles pièces seront écartées des débats.
III - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la SAS ITB le 17 juin 2024 et celle-ci a formé une contestation par assignation du 17 juillet 2024, soit dans le délai légal. De plus, elle justifie que la contestation a été dénoncée le jour-même à l'huissier qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La contestation est donc recevable en la forme.
IV - Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En l'espèce, il ressort des pièces de procédure que la SAS ITB a formé opposition à l'injonction de payer rendue le 9 février 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny laquelle lui a été signifiée le 1er mars suivant. Par suite, au jour où le juge de l'exécution statut il apparaît que la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM ne dispose pas d'un titre exécutoire lui permettant de pratiquer une saisie attribution à l'encontre de la SAS ITB. Par ailleurs, dès lors qu'elle ne s'est pas présentée à l'audience, elle n'a pu produire un tel titre ni même indiquer les suites données à l'opposition formulée à l'encontre de l'injonction de payer précitée.
En conséquence, la nullité de la saisie-attribution litigieuse sera prononcée et sa mainlevée ordonnée.
V - Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM sera également condamnée à indemniser la SAS ITB au titre de ses frais irrépétibles. Celle-ci sollicite la somme de 2.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d'honoraires conclue avec son conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.200 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
REJETE les conclusions récapitulatives de la SAS ITB et les pièces produites autres que celles visées dans l'assignation ;
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution de 3.799,84 euros réalisée à la demande de la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM le 10 juin 2024, sur les comptes de la SAS ITB détenus auprès de la société OLINGA AG, dénoncée le 17 juin 2024 et, en conséquence, ORDONNE sa mainlevée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM à verser à la SAS ITB la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 15 janvier 2025.
La Greffière Le juge de l'exécution, Zaïa HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN