Chambre 22 / Proxi référé, 10 janvier 2025 — 24/01959
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 14] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 13]
N° RG 24/01959 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2AZ
Minute : 25/00010
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 12] HABITAT Représentant : M. [L] [X] [K] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [I] [T] Monsieur [B] [O]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Janvier 2025
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 12] HABITAT [Adresse 3] [Localité 9]
représenté par Monsieur [L] [X] [K] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Madame [I] [T] [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 10]
comparante en personne
Monsieur [B] [O] [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 10]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 06 Décembre 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 18 décembre 2018, l'office d'HLM [Localité 12] HABITAT aux droits duquel vient l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT, a donné à bail à Mme [I] [T] et à M. [B] [O] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel initial de 457,18 euros, outre une provision pour charges récupérables. Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l'OPH [Localité 12] HABITAT a fait signifier à Mme [I] [D] et à M. [B] [O] un commandement visant la clause résolutoire d'une part, d'avoir à payer dans le délai de deux mois la somme de 5 418,12 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d'autre part d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois.
La situation d'impayés a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par lettre recommandée avec accusé de réception reçue 18 avril 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 août 2024, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l'OPH de BOBIGNY a fait assigner Mme [I] [D] et M. [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l'audience du 6 décembre 2024 aux fins de : - voir constater que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut de production de l'attestation d'assurance. Par voie de conséquence constater la résiliation du bail, - ordonner l'expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef des locaux sis [Adresse 6] au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, - dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédure civiles d'exécution, - condamner solidairement les défendeurs à payer au bailleur une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à leur départ effectif et celui de tout occupant de leur chef, - condamner solidairement les défendeurs à payer au bailleur la somme de 6 209,18 euros, arrêtée à la date du 26/07/2024, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l'audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer visant la clause résolutoire, - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile car il serait inéquitable de laisser au bailleur la charge des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour recouvrer sa créance, - condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l'assignation.
L'assignation a été notifiée par la voie électronique au Préfet de Seine-[Localité 15] le 9 aout 2024.
A l'audience du 6 décembre 2024, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par M. [L] [X] [K] muni d'un pouvoir régulier, a maintenu les termes de son assignation Mme [I] [T] a comparu en personne, reconnaissant que l'assignation délivrée à Mme [D] la concernait. Elle a fait valoir que le paiement du loyer courant avait été repris et a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, proposant de régler 100 euros par mois en plus du loyer.
L'OPH EST ENSEMBLE HABITAT a indiqué ne pas s'opposer à l'octroi de délais et à la suspension de la clause résolutoire, à la condition que les locataires produisent leur attestation d'assurance.
Le juge a autorisé les défendeurs à produire l'at