Chambre 4/section 2, 14 janvier 2025 — 23/07178

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 4/section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 23] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 12]

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Chambre 4/section 2

R.G. N° RG 23/07178 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5WB

Minute : 25/00043

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 14 Janvier 2025 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [S] [V] née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 21] (TUNISIE) [Adresse 1] [Localité 13]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Sophie BELMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 94

Et

Epoux [N] [X] nés le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 18] (TUNISIE) ([Localité 14] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 13]

A.J. Totale numéro 93008-2023-7603 du 22/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16] défendeur :

Ayant pour avocat Me Zulnie SAINT-SURIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 281

DÉBATS

A l’audience non publique du 15 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Janvier 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [S] [V], de nationalité tunisienne, et Monsieur [N] [X], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 1995 à [Localité 20] (Tunisie). L'acte étranger ne mentionne pas de contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus trois enfants :

- [I] [X], né le [Date naissance 11] 1999 à [Localité 20] (Tunisie), majeur et autonome, - [P] [X], né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 20] (Tunisie), majeur non autonome, - [G] [X], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 17] (93), majeur non autonome.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, Madame [S] [V] a fait assigner Monsieur [N] [X] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales de [Localité 16] à une audience d'orientation et sur mesures provisoires 14 décembre 2023.

A cette audience, les époux se sont présentés, chacun assisté de son avocat.

Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoire, rendue le 1er février 2024, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge de ce tribunal a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et a, entre autres dispositions : - dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française, - dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l'autorité parentale et les demandes alimentaires avec application de la loi française, - attribué la jouissance du logement familial, bien en location sis [Adresse 1] à [Localité 25] à Madame [S] [V], à charge pour elle de régler le loyer et les charges courantes à compter du départ de Monsieur [N] [X], - accordé à Monsieur [N] [X] un délai de quatre mois à compter de la présente décision pour quitter le domicile conjugal, - ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre ses vêtements et objets personnels, - constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur est exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [S] [V], - dit que sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [N] [X] exercera un droit de visite et d'hébergement classique, - fixé à 75 euros par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de [G] et [P] que doit verser Monsieur [N] [X] à Madame [S] [V], - réservé les dépens.

Dans ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Madame [S] [V] demande à voir : - prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil pour acceptation du principe de la rupture, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de leur acte de mariage ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, - déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - dire que les dettes communes seront partagées par moitié entre les parties, - fixer la date des effets du divorce à la date de demande en divorce, - dire qu'elle perdra l'usage de son nom d'épouse en suite du prononcé du divorce, - lui attribuer les dr