Chambre 8/Section 1, 9 janvier 2025 — 24/05421

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 Janvier 2025

MINUTE : 24/1250

N° RG 24/05421 - N° Portalis DB3S-W-B7H-ZLMQ Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE

VILLE DE [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Madame [B] [O] (salariée), munie d’un pouvoir

ET

DÉFENDEUR:

Monsieur X [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 25 Novembre 2024, et mise en délibéré au 09 Janvier 2025.

JUGEMENT :

Prononcé le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suite à l'arrêté de mise en sécurité, procédure d'urgence, rendu par le maire de la commune de [Localité 10] le 20 octobre 2023, il a été procédé à l'évacuation par la force publique de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10] (93) le 7 novembre 2023.

Un procès-verbal d'inventaire, mentionnant le transport des meubles en garde-meubles, a été dressé et "M. X" sommé, par acte du 7 novembre 2023, de retirer ces meubles faute de quoi lui a été donné assignation de comparaître à l'audience du 25 novembre 2024 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY, à qui il est demandé de dire abandonnés les biens qui n'auraient pas été retirés au jour de l'audience, et de condamner le défendeur aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2024, lors de laquelle la ville de [Localité 9], représentée par Mme [O], dûment munie d'un pouvoir, a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation.

La juge de l'exécution a soulevé d'office la nullité du procès-verbal d'inventaire et d'assignation, aucun destinataire n'étant identifié.

Personne ne s'est présenté en défense.

Au terme des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.

SUR CE,

Conformément à l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

En tant qu'acte de commissaire de justice, un procès-verbal d'inventaire avec sommation et assignation est soumis à l'article 649 du même code, en exécution duquel la nullité des actes est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, le procès-verbal du 7 novembre 2023 fait l'inventaire des meubles du logement puis fait sommation à son occupant de les retirer dans un délai d'un an, faute de quoi il lui est donné assignation à comparaître à l'audience du 25 novembre 2024.

Or, le destinataire de cet acte n'est nullement identifié, l'acte indiquant simplement « Monsieur X ». Le procès-verbal d'assignation n'est, en outre, pas produit.

L'absence totale d'identification du destinataire de l'acte, qui ne permet pas de déterminer la personne sommée de retirer ses meubles et assignée devant la juridication de céans, fait nécessairement grief.

En conséquence, cet acte doit être déclaré nul.

La ville de [Localité 8] sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DIT nul le procès-verbal d'inventaire avec sommation de retirer les meubles inventoriés suite à l'évacuation de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10] et assignation de M. X à l'audience du 25 novembre 2024 établi par commissaire de justice le 7 novembre 2023,

CONDAMNE la ville de [Localité 8] aux dépens.

FAIT A [Localité 6] LE, 09 Janvier 2025

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION