Chambre 4/section 2, 14 janvier 2025 — 24/00916
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 7]
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Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 24/00916 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXJ3
Minute : 25/00049
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 14 Janvier 2025 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [J] né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 14] [Adresse 1] [Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Ann KENNEDY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C2250
Et
Madame [S] [V] née le à [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 6] [Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Xavier-philippe GRUWEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : K0046
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [J], de nationalité française, et Madame [S] [V], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 10], [Localité 13] (Algérie).
L’acte étranger ne mentionne pas de contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 30 novembre 2023, Madame [S] [V] et Monsieur [O] [J] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY d’une demande en divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 octobre 2024, aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.
Dans leur requête valant conclusions, les époux ont notamment sollicité le juge aux affaires familiales de : prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,fixer la date des effets du divorce à la date de l’introduction de leur demande, constater que Madame [S] [V] perdra l’usage de son nom d’épouse en suite du prononcé du divorce. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu’elles ont développés à leur soutien.
La clôture a été prononcée le 3 octobre 2024.
A l’audience du 15 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS, Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 29 janvier 2024,
Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs conseils le 30 novembre 2023,
DIT que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable,
DECLARE recevable la demande en divorce formée par Monsieur [O] [J] et Madame [S] [V] ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [S] [V], née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 12] (Algérie)
Et de
Monsieur [O] [J], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 15] (93),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 10], [Localité 13] (Algérie),
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16], Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que le jugement prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à compter du 29 janvier 2024,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union