Chambre 8/Section 2, 15 janvier 2025 — 24/08554

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 Janvier 2025

MINUTE : 24/1260

RG : N° RG 24/08554 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2EJ Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [K] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]

comparante

ET

DEFENDEUR

S.A. LOGIREP [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 27 Novembre 2024, et mise en délibéré au 15 Janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 20 août 2024, Madame [K] [T] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 21 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, signifié le 12 janvier 2024, suivi d'un commandement de quitter les lieux.

Le 24 juin 2024, un procès-verbal de tentative d'expulsion a été dressé par commissaire de justice.

L'affaire a été retenue à l'audience du 27 novembre 2024 et la décision mise en délibéré au 15 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, Madame [K] [T] a maintenu sa demande soutenant notamment que: - elle occupe le logement seul avec ses trois enfants âgés de 6, 11 et 18 ans ; - en qualité de fonctionnaire, son traitement mensuel s'élève à environ 1.500 euros ; - elle s'est rapprochée d'une assistance sociale pour réaliser des démarches en vue d'un relogement ; - elle s'acquitte de l'indemnité d'occupation mise à sa charge.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de la SA LOGIREP s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que : - la requérante ne rapporte pas la preuve d'avoir chercher à se reloger ; - la dette locative s'élève à environ 8.000 euros ; - un dossier de surendettement a été déposé.

Le juge de l'exécution a autorisé Madame [K] [T] a communiqué en cours de délibéré une note de son assistance sociale ainsi que les justificatifs de sa recherche de logement ce qui a été réalisé par message électronique le 5 décembre 2024.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux : - la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ; - les si