Chambre 8/Section 1, 9 janvier 2025 — 24/02978
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 Janvier 2025
MINUTE : 24/1242
N° RG 24/02978 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBJF Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS :
Madame [O] [Y] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Bintou TRAORE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [C] [Adresse 1] [Localité 6] de nationalité Française Représenté par Me Bintou TRAORE, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [F] [Z] [I] [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Gabriel LEBRUN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 25 Novembre 2024, et mise en délibéré au 09 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS, statuant en référé, a, notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 17 juin 2019 entre M. [F] [I], d'une part, et M. [V] [C] et Mme [O] [Y], d'autre part, à la date du 20 juin 2023, - ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [C] et Mme [Y], - fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par eux à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et condamné par provision M. [C] et Mme [Y] à son paiement, - condamné par provision M. [C] et Mme [Y] à payer à M. [I] la somme de 4.917 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 15 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023, - condamné M. [C] et Mme [Y] à payer à M. [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [C] et Mme [Y], avec procès-verbal de recherches infructueuses, le 11 janvier 2024.
Par acte extrajudiciaire du 12 février 2024, a été dénoncée à M. [C] une saisie-attribution diligentée à la requête de M. [I] entre les mains des sociétés BNP PARIBAS et BANQUE POSTALE pour le recouvrement de la somme de XXX euros en vertu de l'ordonnance susmentionnée.
Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 2.145,95 euros.
Par acte du 12 mars 2024, les époux [C] ont fait assigner M. [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en nullité et mainlevée de cette saisie-attribution.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 septembre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 25 novembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, les époux [C] demandent au juge de l'exécution de : - débouter M. [I] de ses demandes, - dire non avenue l'ordonnance du 7 décembre 2023, - dire nulle la saisie-attribution du 5 février 2024 et en ordonner la mainlevée, - juger que les frais de saisie resteront à la seule charge de M. [I], - condamner M. [I] à leur payer la somme de 1.200 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner M. [I] à payer à Mme [Y] la somme de 200 euros au titre des frais de traitement générés par les établissements bancaires, - condamner M. [I] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Au fondement de leurs demandes, ils se prévalent, en premier lieu, de la nullité de la signification des actes des 19 avril 2023, 7 août 2023 et 11 janvier 2024 et soutiennent que l'établissement d'un procès-verbal avec recherches infructueuses n'était pas justifié dès lors que le commissaire de justice instrumentaire connaissait l'adresse de Mme [Y] à [Localité 9], ainsi que leurs mails et numéros de téléphone. Ils poursuivent en indiquant que la dénonciation de la saisie-attribution est affectée de la même irrégularité. Ils contestent ensuite la créance dont se prévaut M. [I], et font valoir qu'ils avaient quitté le logement le 20 novembre 2022 et remis les clés en juin 2023. Ils contestent également le décompte de la créance, arguant de paiements non déduits et de montants imputés non justifiés (facture d'eau, dépôt de garantie). Ils fondent enfin leur demande en dommages-intérêts sur le caractère abusif de la saisie litigieuse.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, M. [I] sollicite du juge de l'exécution qu'il déboute M. [C] et Mme [Y] de leurs demandes et les condamne à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Ils font valoir que les actes de signification sont réguliers et, notamment,