Serv. contentieux social, 8 janvier 2025 — 23/01511

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01511 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAE Jugement du 08 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01511 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAE N° de MINUTE : 25/00107

DEMANDEUR

S.A. [12] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510

DEFENDEUR

[8] [Localité 2] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 07 Novembre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN

EXPOSE DU LITIGE M. [T] [A], salarié de la société [12] en qualité de chef de chauffeur livreur, a déclaré une maladie professionnelle le 6 mai 2021. Cette maladie - épisodes dépressifs- a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [5] ([7]) du Rhône après avis favorable rendu par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le salarié a été consolidé par décision du médecin conseil au 15 novembre 2022. Par lettre du 13 décembre 2022, la [7] a notifié à l’employeur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre de ce sinistre fixé à 10 % à compter du 16 novembre 2022 pour “syndrome anxio-dépressif avec angoisses persistantes”. Par lettre de son conseil du 10 février 2023, la société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [7] en contestation de cette décision et a désigné le docteur [N] pour recevoir les pièces médicales. A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 14 août 2023, la société [12] a saisi aux mêmes fins le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. Par jugement du 24 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny, a avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné à cet effet le docteur [J] [I], avec notamment pour mission de : - Décrire les séquelles dont M. [T] [A] a souffert en lien avec la maladie professionnelle du 24 juin 2020, - Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle médicale de 10% retenu par la caisse présenté par M. [T] [A] à la date de consolidation, - En cas de désaccord avec le taux précité, déterminer le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux seules séquelles consécutives à la maladie professionnelle et en expliquer les motifs, - Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle, peut influer sur l’incapacité de M. [T] [A]. Le rapport d’expertise a été rendu le 10 septembre 2024 et notifié aux parties. A l’audience du 7 novembre 2024, la société [12], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : Entériner les conclusions du rapport établi le 10 septembre 2024 par l’expert désigné, le docteur [I],Fixer à 8 % le taux d’IPP attribué à M. [T] [A] au titre de sa maladie professionnelle du 24 juin 2020,Condamner la [8] aux dépens,Ordonner à la [8] de lui rembourser la provision de 800 euros qu’elle a consignée au titre de la rémunération de l’expert.Elle expose que le barème prévoit un taux d’IPP de 10 à 20 % pour un état dépressif avec asthénie persistante et soulève que l’expert judiciaire a considéré que le seul avis du sapiteur, ne permettait pas de confirmer l’existence d’une asthénie. Elle soutient que l’avis du [9] du 8 août 2024, même s’il n’a pas encore été entériné par le tribunal, rejette l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et le travail de M. [A] au sein de la société [12] et que l’expert pouvait tenir compte de cet avis. Par courrier reçu par le greffe le 8 novembre 2025, la [8] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions reçues le même jour. Elle demande au tribunal de : Ecarter les conclusions de l’expert,Confirmer le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [T] [A] pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 24 juin 2020,Débouter la société [12] de son recours et de toutes ses demandes.Elle expose principalement que pour la fixation du taux d’incapacité, le médecin conseil a sollicité un avis sapiteur auprès d’un médecin psychiatre expert près de la cour d’appel de [Localité 11], que ce dernier a révélé que l’examen met en évidence un syndrome anxiodépressif séquellaire, qu’il persiste des angoisses et que le taux peut être fixé à 10 %.