Chambre 22 / Proxi référé, 10 janvier 2025 — 24/01965

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 13] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 12]

N° RG 24/01965 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2BE

Minute : 25/00016

OPH EST ENSEMBLE HABITAT Représentant : M. [C] [N] [W] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

C/

Madame [B] [D]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Janvier 2025

DEMANDEUR :

OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH DE [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 10]

représenté par Monsieur [C] [N] [W] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Madame [B] [D] [Adresse 3] [Adresse 14] [Localité 8]

comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique du 06 Décembre 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 11 janvier 2006, l'OPH de [Localité 11] aux droits duquel vient l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT, a donné à bail à Mme [B] [D] et à M. [Y] [M] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 403,51 euros outre une provision pour charges récupérables. Par avenant du 16 juin 2006, il a été acté que M. [Y] [M] avait donné congé du logement à compter du 1er juin 2006 et que Mme [B] [D] restait la seule locataire des lieux. Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l'OPH de [Localité 11] a fait signifier à Mme [B] [D] un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer dans le délai de deux mois la somme de 2 627,62 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Cette situation d'impayés a été signalée à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint Denis par la voie électronique le 29 février 2024.

Par exploit de commissaire de justice en date du 8 août 2024, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l'OPH de BOBIGNY a fait assigner Mme [B] [D] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l'audience 6 décembre 2024, au visa des articles 7 et suivants de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de : - voir constater que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies et par voie de de conséquence la résiliation du bail, - ordonner l'expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4] au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, - dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédure civiles d'exécution, - condamner la défenderesse à payer au bailleur une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef, - condamner la défenderesse à payer au bailleur la somme de 3 622,08 euros, arrêtée à la date du 5/07/2024, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l'audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer visant la clause résolutoire, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile car il serait inéquitable de laisser au bailleur la charge des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour recouvrer sa créance, - condamner la défenderesse aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l'assignation.

L'assignation a été notifiée par la voie électronique au Préfet de Seine-[Localité 15] le 9 août 2024.

A l'audience du 6 décembre 2024, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT représenté par [C] [N] [W] muni d'un pouvoir régulier, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Mme [B] [D] a comparu en personne. Elle a fait valoir qu'elle avait repris le paiement du loyer courant et a demandé des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire proposant de payer 50 euros par mois en plus du loyer. L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS

Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à a