TPROX Contentieux Général, 14 janvier 2025 — 24/00280
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 9] [Localité 5]
MINUTE:
N° RG 24/00280 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSZT
S.A. HOIST FINANCE AB
C/
[F] [T] NEE [N]
Le
- Expéditions délivrées à
- Me Hubert MAQUET
-[F] [T] NEE [N]
JUGEMENT EN DATE DU 14 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE : S.A. HOIST FINANCE AB, inscrite au RCS de STOCKHOLM sous le n°556012-8489, prise en la personne de son représentant légal ,et agissant en france par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) inscrite sous le n°843 4087 214 au RCS de [Localité 8] Metropole laquelle société est venue aux droits de la ste ONEY BANK, en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 30 décembre 2022 [Adresse 4] [Localité 3] (SUEDE) Représentée par Me BOURGEOIS loco Me Hubert MAQUET (Avocat au barreau de LILLE)
DEFENDERESSE : Madame [F] [T] NEE [N] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 6] Absente
DÉBATS : Audience publique en date du 05 Novembre 2024
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire
PROCEDURE ET FAITS
Par contrat en date du 4 mai 2015, Mme [F] [T] née [N] a souscrit auprès de la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient la société ONEY BANK AB suivant cession de créances entre les sociétés HOIST FINANCE et ONEY BANK en date du 30 décembre 2022 un crédit renouvelable n° 2020244061542914 pour la somme de 3 000,00 €. Cette somme a été mise à disposition de l'emprunteur et remboursable selon les conditions fixées au contrat. Ce capital porté à été porté à la somme de 4 400,00 € selon avenant du 15 octobre 2018.
L'emprunteur ne s'est pas acquitté régulièrement des sommes dues, le premier impayé non régularisé date du 7 septembre 2022. La société requérante a prononcé la déchéance du terme le 12 mai 2023 après une mise en demeure du 25 janvier 2023 restée infructueuse.
Par acte de Commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, la société CA HOIST FINANCE a assigné Mme [F] [T] née [N] devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON à l'audience du 5 novembre 2024 aux fins de voir sur le fondement de l'article L 312-1,39 du Code de la consommation et 1217, 1224, 1231-1, 1352 et suivants du code civil:
*dire recevable et bien fondée la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société SA ONEY BANK suivant contrat de cession de créances en date du 30 décembre 2022, en l'ensemble de ses demandes ; *constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n° 2020244061542914 souscrit le 4 mai 2015 par Mme [F] [T] née [N] au près de la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient désormais la société HOIST FINANCE AB, faute de régularisation des impayés ; *condamner Mme [F] [T] née [N] à lui payer la somme de 5 104,66 € augmentée des intérêts au taux de 9,98 % l'an courus et à courir à compter du 7 août 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; subsidiairement *prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n° 2020244061542914 souscrit le 4 mai 2015 par Mme [F] [T] née [N] au près de la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient désormais la société HOIST FINANCE AB, en raison du manquement grave de Mme [F] [T] née [N] à ses obligations contractuelles ; *condamner Mme [F] [T] née [N] à lui restituer les sommes prêtées au titre des résolutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; *condamner Mme [F] [T] née [N] au paiement de la somme de 900 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
A l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle cette affaire a été retenue, la société CA HOIST FINANCE AB est représentée par Maître [G] [L] qui maintient les demandes initiales. Mme [F] [T] née [N] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur
Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées. Mme [F] [T] née [N] a été régulièrement assignée et a disposé de délai suffisant pour organiser sa défense. Le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l'action
Il résulte des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'