6ème CHAMBRE CIVILE, 15 janvier 2025 — 21/00045
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2025 60A
RG n° N° RG 21/00045 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VBSU
Minute n°
AFFAIRE :
[P] [Z] C/ [F] [M], CPAM du Puy-de-Dôme, Société d’assurances mutuelle à cotisations variab les MACIF SUD-OUEST PYRENEES, Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d’Aquitaine INTER VOLONT [H] [W] épouse [Z]
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELAS ELIGE BORDEAUX l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE Me Dominique LAPLAGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à dispostion : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 13 Novembre 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 6]
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Madame [F] [M] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 7]
représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d’Aquitaine, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité audit siège. [Adresse 9] [Localité 10]
non comparante
Société d’assurances mutuelle à cotisations variab les MACIF SUD-OUEST PYRENEES assignée en son établissement d’[Localité 14], sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège (Réf. 162888832/W60/W36). [Adresse 4] [Localité 12]
représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d’Aquitaine [Adresse 2] [Localité 8]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
Madame [H] [W] épouse [Z] née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 16] [Adresse 13] [Localité 6]
représentée par Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 7 juillet 2016, Monsieur [P] [Z] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Madame [F] [M] assuré auprès de MACIF SUD-OUEST PYRENEES, lesquels ne contestent pas le droit à indemnisation de Monsieur [P] [Z].
Suite à cet accident, Monsieur [Z] a présenté une fracture bi-malléolaire gauche avec fracture de la fibula et de l’extrémité inférieure du tibia pour laquelle il a été opéré le lendemain. Les suites ont notamment été marquées par une algodystrophie du membre inférieur gauche.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2016, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a ordonné une expertise médicale de Monsieur [P] [Z], confiée au docteur [O] [G] et a condamné in solidum Madame [M] et la MACIF à payer à Monsieur [Z] une somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi qu’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Le docteur [G] a déposé le 15 novembre 2017 son rapport provisoire constatant l’absence de consolidation.
Par ordonnance en date du 26 février 2018, le Juge des Référés a condamné in solidum Madame [M] et la compagnie MACIF SUD OUEST PYRENEES à payer à Monsieur [Z] la somme de 35.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ainsi que 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 30 juillet 2018, Monsieur le Juge des Référés a ordonné une nouvelle expertise médicale de Monsieur [P] [Z] et a commis le docteur [G] pour y procéder.
Le docteur [G], Expert Judiciaire, a déposé un rapport le 3 septembre 2019 concluant à nouveau que l’état de santé de Monsieur [Z] n’était pas consolidé.
Par ordonnance du 16/03/2020, le juge des reférés a ordonné une expertise médicale, outre le versement d’une nouvelle provision à valoir sur la réparation de son préjudice, d’un montant de 30.000 euros. Le Docteur [G] déposait un nouveau rapport le 23 décembre 2020 et concluait notamment à une consolidation au 26 juin 2019 et à un déficit fonctionnel permanent de 22%.
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Monsieur [P] [Z] a, par actes d'huissier délivrés les 8 et 12 janvier 2021, fait assigner devant le présent tribunal Madame [F] [M] et la Société MACIF SUD-OUEST PYRENEES pou