6ème CHAMBRE CIVILE, 15 janvier 2025 — 23/01496

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 15 Janvier 2025 60A

RG n° N° RG 23/01496 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOMM

Minute n°

AFFAIRE :

[T] [C] C/ CPAM DE LA GIRONDE, SA AXA FRANCE IARD

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES l’ASSOCIATION PREZIOSI & CECCALDI la SELARL RACINE [Localité 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Rebecca DREYFUS, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 13 Novembre 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [T] [C] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 7] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [G] [C] né le [Date naissance 3] 2010 et [N] [C] né le [Date naissance 1] 2013

représenté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Jacques Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI & CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 9] [Localité 5]

défaillantE

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [T] [C], alors qu’il était âgé de 4 ans, a été victime d’un accident de la circulation en tant que piéton le 22 août 1987.

Un rapport d’expertise médicale du Docteur [B] en date du 20 juin 2000 a fixé les préjudices définitifs de M. [C], alors âgé de 17 ans, et retenu un déficit fonctionnel permanent de 82 % pour un tétraplégie incomplète avec quelques possibilités de mobilité du membre supérieur gauche et une continence conservée, de même que la majorité des capacités sensorielles. Le besoin d’aide tierce personne non médicalisée était retenu à hauteur de 8 heures par jour. Il était précisé que M. [C] pouvait accomplir seul certaines tâches de transfert ou d’alimentation, qu’il se rendait tous les jours à l’école en fauteuil roulant manuel avec aide à la motorisation et qu’il effectuait un BEP comptabilité à l’école nationale des handicapés où se déroulaient simultanément les soins et les cours.

Sur la base de ce rapport d’expertise, un protocole d’accord été signé le 16 mai 2001 par la victime, alors jeune majeur, et la compagnie AXA venant aux droits de l’assureur du véhicule impliqué.

Par jugement du 11 décembre 2006, le tribunal de grande instance de Bordeaux a rejeté l’action en nullité du protocole transactionnel engagée par M. [C] qui demandait au tribunal de restatuer sur son préjudice corporel.

Par ordonnance de référé en date du 9 avril 2018, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné un nouvelle expertise médicale en aggravation confiée au Docteur [B].

Cette dernière a rendu un nouveau rapport d’expertise daté du 30 octobre 2018 qui retient un aggravation à compter du 14 septembre 2010 avec un nouvelle consolidation le 30 mai 2017 à l’âge de 34 ans avec un déficit fonctionnel permanent additionnel de 3 % caractérisé notamment par un état dépressif et des nouvelles limitations d’amplitude, un nouveau besoin d’aide tierce personne liée à la paternité de M. [C] étant proposé 6 ans à hauteur de 10 heures par semaine. L’expert listait l’ensemble des aides techniques non détaillées par le 1er rapport d’expertise médicale du 20 juin 2000.

Par ailleurs, la compagnie AXA a désigné un ergothérapeute pour examiner l’ensemble des aides techniques nécessaires, M. [M], ainsi qu’un architecte concernant l’aménagement du logement, Monsieur [H], qui a rendu un rapport daté du 30 novembre 2018

Par courrier daté du 15 juin 2020, la compagnie AXA a transmis à M. [C] ces rapports ainsi qu’un offre d’indemnisation pour les postes de préjudice liés à l’aggravation et pour les postes de préjudice en lien avec l’accident initial décrits dans le second rapport d’expertise du Docteur [B] du 30 octobre 2018 suivants : aides techniques, frais de logement adapté et frais de véhicule adapté.

Les parties n’ayant pu s’entendre sur les préjudices initiaux de M. [C] non pris en charge par le protocole d’accord du 16 mai 2001 et sur les préjudices imputables à l’aggravation de son état, ce dernier a, par acte d’huissier délivré les 7 et 10 février 2023, fait assigner devant le présent tribunal la compagnie AXA FRANCE IARD pour voir indemniser ses préjudices ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septemb