Juge Libertés Détention, 14 janvier 2025 — 25/00088
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/00088 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6UX
ORDONNANCE DU 14 Janvier 2025
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [X] [I] [K] né le 27 Mai 1989 à [Localité 4] (ESPAGNE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Anne-cerise BORDENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [J] [W] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 03 janvier 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [X] [I] [K] sous la forme d’une hospitalisation complète (note : changement de cadre juridique de prise en charge, laquelle avait initialement débuté à la demande d'un tiers le 09 décembre 2021),
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 07 janvier 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 08 janvier 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 13 janvier 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure qu'il estime infondée,
Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de l'intéressé au vu des progrès constatés depuis son admission,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé, souffrant d'un trouble psychiatrique chronique, a initialement été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] le 09 décembre 2021 à la demande d'un tiers pour «exaltation thymique avec désinhibition et idées délirantes mégalomaniaques», puis a par la suite bénéficié d'un programme de soins autre que l'hospitalisation. Toutefois, en raison d’une décompensation alors qu'il était manifestement en rupture de traitement et de suivi, il a de nouveau été hospitalisé, mais cette fois sur décision du représentant de l'État, dans la mesure où cette décompensation s'était manifestée par un délire de persécution sur fond de menaces de mort multiples à l'encontre de diverses personnes.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 13 janvier 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d'une amélioration de la situation, il persiste une désorganisation psychique et des idées délirantes verbalisées, sans critique de son état et en opposition passive aux soins.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore,