LOYERS COMMERCIAUX, 15 janvier 2025 — 24/02805

MEE - expertise Cour de cassation — LOYERS COMMERCIAUX

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LOYERS COMMERCIAUX

30C N° RG 24/02805 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7W3 Minute n° 25/00003

EXPERTISE

Grosse délivrée le : à

JUGEMENT RENDU LE QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Par devant Nous, Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge déléguée aux Loyers Commerciaux, en exécution des articles L 145-56 et R 145-23 du code de commerce, assistée de Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier.

Le Juge des Loyers Commerciaux,

A l’audience publique tenue le 04 Décembre 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile

ENTRE :

Madame [P] [E] épouse [J] née le 30 Décembre 1931 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Marie-anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

ET :

S.A.R.L. L’APPARTEMENT immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°432 719 169, représentée par M. [C] [M], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Qualification du jugement : contradictoire et succeptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat du 30 août 2000, monsieur [H] [R] a donné à bail commercial à la SARL L’APPARTEMENT, à compter du 30 août 2000 pour une durée de neuf ans, un local situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel initial de 80.000 francs hors taxes et hors charges pour l’exploitation d’un fonds de commerce de salon de coiffure-esthétique-soins corporels et le négoce de tous produits afférents à ces activités.

Le 23 mars 2021, madame [P] [E] épouse [J], venant aux droits de monsieur [H] [R], a fait signifier au preneur un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 30 septembre 2021, contenant une proposition de payer un loyer renouvelé déplafonné annuel de 31.000 euros hors taxes et hors charges.

Après notification par lettre recommandée avec accusé de réception d’un mémoire préalable le 30 août 2023, madame [P] [E] épouse [J] a, par acte du 29 mars 2024, fait assigner la SARL L’APPARTEMENT devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de la fixation du prix du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2021.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, madame [P] [E] épouse [J], soutenant son mémoire déposé au greffe le 23 août 2024, sollicite du juge des loyers commerciaux, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

à titre principal, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande tendant à voir constater la prescription de son action, et surseoir à statuer sur les demandes à moins que le tribunal ne garde la compétence pour le tout,subsidiairement :débouter la société locataire de ses demandes,fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 31.000 euros hors taxes outre les charges et taxes prévues au bail, à compter du 1er octobre 2021,condamner la société locataire au paiement des intérêts en vertu de l’article 1155 du code civil,ordonner la capitalisation des intérêts,fixer un loyer provisionnel annuel de 28.000 euros hors taxes et hors charges dans le cas où une mesure d’instruction serait ordonnée,condamner la société locataire au paiement des dépens et à lui payer une somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [J] soutient, sur le fondement de l’article R145-23 du code de commerce, l’incompétence du juge des loyers commerciaux pour statuer sur la prescription soulevée par la société défenderesse.

Sur le fond, elle conteste que la prescription soit acquise, soutenant que le courrier du 27 février 2019 dont se prévaut la locataire pour retenir l’existence d’un renouvellement du bail à cette date, ne constitue pas une acceptation pure et simple du renouvellement, mais uniquement un accord conditionné au montant du loyer. Elle soutient que le bail s’est trouvé renouvelé uniquement par l’effet du congé délivré le 23 mars 2021 à effet du 1er octobre 2021. Subsidiairement, s’il était retenu que le bail s’est renouvelé par l’effet de ce courrier, elle soutient qu’il doit être constaté que ce renouvellement s’est effectué au prix de 24.000 euros hors taxes.

Au soutien de sa demande de fixation du loyer à la valeur locative fixée à la somme de 31.000 euros, elle prétend, au visa de l’article L145-34 du code de commerce, que le loyer doit être déplafonné compte tenu de ce que le bail a atteint une durée supérieure à 12 ans.

Elle fait valoir que si une expertise était ordonnée, les frais devraient être mis à la charge de la société locataire.

A l’