REFERES 2ème Section, 13 janvier 2025 — 24/00648

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

74D

N° RG 24/00648 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5IC

3 copies

GROSSE délivrée le 13/01/2025 à Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD Me Fabien FRANCESCHINI

COPIE délivrée le 13/01/2025 à

Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Madame [G] [U] épouse [Z] née le 1er janvier 1929 à [Localité 10] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 5]

Monsieur [K] [Z] né le 31 août 1950 à [Localité 9] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 5]

Madame [V] [J] épouse [Z] née le 22 janvier 1947 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5]

Tous représentés par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL membre de L’AARPI LÉGIDE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [D] [C] menuisier salarié né le 15 août 1987 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4]

Madame [P] [O] née le 2 janvier 1991 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4]

Tous deux représentés par Maître Fabien FRANCESCHINI, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 22 mars 2024 Madame [G] [Z], Monsieur [K] [Z] et Madame [V] [Z] soit l’indivision [Z] ont assigné leurs voisins les consorts [C] [O] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir :

CONDAMNER monsieur [C] et madame [O] à conclure un acte authentique de cession de parcelles, tel qu'établi sous forme de projet par maitre [E] le 22 juin 2023 (piéce n°3); ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir; CONDAMNER monsieur [C] et madame [O] à procéder à l'arrachage de toute la végétation implantée sur la servitude de passage de l'indivision [Z], à laisser libre l'exercice de la servitude de vue de l'indivision [Z], plusgénéralement retirer tout obstacle à l'exercice des servitudes dont bénéficie l'indivision[Z] sur le fond servant de monsieur [C] et de madame [O]; ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir; CONDAMNER monsieur [C] et madame [O] à verser Ia somme de 4.000 € à monsieur [K] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [Z] maintiennent leurs prétentions initiales.

En défense, les consorts [C] [O] sollicitent le débouté des prétentions de l’indivision [Z] et la condamnation in solidum des consorts [Z] a leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.

Au soutien de leur demande tendant à voir “ condamner monsieur [C] et madame [O] à conclure un acte authentique de cession de parcelles, tel qu'établi sous forme de projet par maitre[E] le 22 juin 2023 sous astreinte de 500 € par jour de retard a compter de l'ordonnance à intervenir” l’indivision [Z] invoque un document d’arpentage dressé et signé par les parties le 17 mars 2020 et un projet de plan de bornage du 21 août 2019 établi par GEOSAT !!!! Par ailleurs, le projet d’échange de parcelles tel que souhaité par l’indivision [Z] et établi par son notaire ne résulte que de la seule imagination des consorts [Z], les consorts [C] [O] n’ayant à aucun moment exprimé un quelconque accord .

La rencontre des volontés sur ce projet d’acte n’a donc pas eu lieu et l’opposition des consorts [C] [O] est claire .

De surcroît les documents invoqués par l’indivision [Z] ne valent en aucun cas transfert de propriété.

Les assigner en justice pour les forcer à passer un acte devant notaire est manifestement abusif. S’agissant des servitudes invoquées, la encore les consorts [Z] ne produisent aucun titre de propriété démontrant leur existence au profit de leurs fonds.

Aucune enclave ne ressort de la configuration des lieux et aucun élément de preuve ne démontre l’existence d’une éventuelle prescription trentenaire.

Enfin, la servitude de vue invo