Juge Libertés Détention, 14 janvier 2025 — 25/00012
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/00012 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6GK N° Minute :
ORDONNANCE DU 14 Janvier 2025
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [I] [H] né le 25 Octobre 1983 à [Localité 4] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Marine EDMOND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
UDAF - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 07 février 2020 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [I] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 16 juillet 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 27 décembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 13 janvier 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il estime qu'il est nécessaire de maintenir sa prise en charge,
Vu les observations de son avocate qui s'en remet à la position raisonnable de son client,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] le 07 février 2020 (puis transféré à l'Unité pour Malades Difficiles [UMD] le 02 mars suivant) en raison de troubles majeurs du comportement avec menaces et agressivité physique envers autrui, dans un contexte de trouble neuropsychique évoluant au long cours.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 31 décembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de difficultés pour s’adapter aux règles de l’unité du fait d’interprétations délirantes, une haute estime de lui et une rigidité psychique importante, tenant par ailleurs des comportements et propos inadaptés sur le thème de la sexualité ou agressifs sur fond d’intolérance à la frustration, la conscience des troubles demeurant en l'état très faible, le patient de minimiser ses antécédents de violence. Il convient du moins de relever une relative amélioration depuis la modification thérapeutique.
La commission du suivi médical du 04 juillet 2024 a émis un avis favorable au maintien en UMD.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observ